personnel
Question de :
M. Éric Diard
Bouches-du-Rhône (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Diard appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la spécificité de la fonction de garde champêtre. La plupart d'entre eux sont affectés au sein d'une police municipale. Or il s'avère qu'un agent de police municipale bénéficie dans son cadre d'emploi d'une indemnité spéciale mensuelle de fonctions de 18 % du traitement brut, le cadre d'emploi des gardes champêtres n'en prévoyant que 14 %. Par ailleurs, un agent de police municipale peut prétendre au grade de gardien principal au minimum deux ans après sa titularisation, le garde champêtre doit attendre huit ans et six mois au minimum. En outre, la catégorie C de la police municipale prévoit 5 grades, 3 en catégorie B et la création prochaine d'une catégorie A, pour les gardes champêtres 3 grades en catégorie C. Ils ne sont pas classés en catégorie active de la fonction publique. Aussi, ils ne peuvent prétendre à la retraite qu'à partir de soixante ans, alors que leurs collègues de la police municipale (catégorie C) peuvent en bénéficier à partir de cinquante-cinq ans. En conséquence, il lui demande s'il est prévu de répondre aux légitimes revendications des gardes champêtres.
Réponse publiée le 7 mars 2006
Les gardes champêtres sont chargés d'assurer la police des campagnes et de constater, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. La loi n° 2002-276 du 27 janvier 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ont tout d'abord étendu leurs compétences. Ils sont dorénavant habilités à relever l'identité des contrevenants, à verbaliser certaines infractions au code de la route et à accéder au fichier national des immatriculations (FNI) et au système national des permis de conduire (SNPC). La loi du 27 janvier 2002 précitée permet en outre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de « recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées ». La nomination de ces agents est « prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ». Conscient de l'accroissement des missions des gardes champêtres, le Gouvernement a créé un troisième grade de « garde champêtre chef » par le décret n° 2004-159 du 16 février 2004 modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres. À ce jour, le statut particulier des gardes champêtres a ainsi connu des améliorations sensibles depuis sa création. Alors que l'emploi communal de garde champêtre ne comprenait qu'un seul grade, le cadre d'emploi de catégorie C comporte désormais trois grades relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 de rémunération, lesquelles ont bénéficié par ailleurs de mesures de revalorisation. Le dernier exemple montre, bien entendu, que la construction d'un statut est intimement liée à l'évolution des missions et qu'elle est susceptible d'être modifiée dès lors que de nouvelles circonstances apparaissent. À cet égard, la création d'un quatrième grade est actuellement à l'étude dans le cadre de la refonte des cadres d'emplois de la catégorie C. Les nouvelles missions dévolues aux gardes champêtres alliées à leur recrutement intercommunal, permettront d'optimiser et de rendre plus efficiente leur action dans le domaine de la sécurité sur le territoire des communes pour lesquelles ils sont assermentés.
Auteur : M. Éric Diard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 7 mars 2006