Question écrite n° 71727 :
livres

12e Législature

Question de : Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le danger que représentent les ventes d'ouvrages comme Mein Kampf d'Adolf Hitler. Sans vouloir censurer cet ouvrage, ne serait-il pas souhaitable, afin de satisfaire les collectifs d'associations, d'insérer au début de chaque ouvrage un avertissement aux lecteurs ? Elle lui demande de lui indiquer s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens.

Réponse publiée le 27 septembre 2005

La question de la diffusion d'ouvrages comme Mein Kampfdoit être replacée dans le cadre général des principes de liberté d'information et de liberté d'expression. Le contenu de certaines publications peut, en effet, présenter pour certaines catégories de lecteurs un danger. C'est la raison pour laquelle le législateur a entendu protéger les jeunes publics en instituant, par la loi du 16 juillet 1949, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, au sein duquel le ministère de la culture et de la communication dispose de quatre représentants. Cette commission émet des avis sur des ouvrages puis les transmet au ministère de l'intérieur. Le droit français ne prévoit pas un régime d'autorisation préalable en matière de livres. En effet, la protection du lecteur est assurée en France, à côté de la procédure de contrôle de la loi du 16 juillet 1949, par l'intervention du juge administratif mais aussi par le juge judiciaire qui apprécient, au cas par cas, les atteintes portées au droit. La position du Gouvernement s'inscrit dans ce cadre général libéral, comme les ministres en charge de l'intérieur, de la justice et de la culture l'ont rappelé à l'occasion de la parution de fictions dont certains passages paraissaient attentatoires à la dignité humaine. L'insertion d'un avertissement à l'attention du lecteur relève, lorsqu'il n'est pas demandé par le juge, de l'initiative des éditeurs pleinement responsables de leurs choix éditoriaux. En tout état de cause, une telle précaution ne protège pas l'éditeur d'un éventuel recours contentieux ni ne l'exonère de possibles poursuites judiciaires si le caractère délictueux de l'ouvrage est établi.

Données clés

Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Presse et livres

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 27 septembre 2005

partager