revendications
Question de :
M. Alain Merly
Lot-et-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Merly appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les demandes de revalorisation de la retraite mutualiste formulées par les anciens combattants. Les associations représentatives regrettent que le plafond de la retraite mutualiste n'ait pas évolué depuis le 1er janvier 2003. Pour maintenir le pouvoir d'achat, elles réclament une augmentation de 7,5 points d'indice des pensions militaires d'invalidité au titre du budget de l'État pour 2006. Les sommes versées pour constituer le capital réservé ou aliéné de la retraite mutualiste du combattant ne demeurent plus disponibles pour l'adhérent et sont converties par la mutuelle en actions ou obligations qui servent l'activité industrielle, L'augmentation du plafond majorable assure un retour sur investissement. La mesure s'avère donc rentable, Les associations revendiquent également que toutes les victimes de guerre puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant, que leurs parents « morts pour la France » soient des militaires ou des civils. Elles sollicitent enfin l'octroi d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu dès l'âge de soixante-dix ans, cumulable avec l'avantage de même nature consenti à d'autres titres. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il pense réserver à ces requêtes.
Réponse publiée le 20 septembre 2005
Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Depuis, 205 MEUR ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004, qui prévoyait 199 MEUR pour financer la prise en charge de la participation de l'État. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires dont le caractère est très contraint. En instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond actuellement fixé à 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants n'est pas envisagée. Par ailleurs, l'article 195-1-F du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement de l'âge du bénéfice de cet avantage à soixante-dix ans ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel.
Auteur : M. Alain Merly
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005