Question écrite n° 71799 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialiste

M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la mise en application du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 qui accorde aux orphelins des victimes de barbarie nazie une indemnité financière identique à celle des orphelins victimes des mesures raciales. Si l'on ne peut que féliciter une mesure qui vise à rétablir une équité entre ces orphelins, la mise en application de ce décret reste relativement fastidieuse et semble induire de nouvelles inégalités. En effet, la difficulté de réunir les pièces justificatives nécessaires (actes d'état civil attestant de la filiation avec le parent décédé et documents prouvant que la mort est intervenue en déportation) après soixante ans rend la constitution d'un dossier difficile. De plus, la procédure d'instruction des demandes s'avère lente (seulement 2 000 paiements sur les 20 000 dossiers déposés). Enfin, un certain nombre de dossiers ont été rejetés sous prétexte qu'ils n'entraient pas dans le « périmètre » du décret comme les orphelins des déportés décédés après leur retour en France des suites incontestables du martyr enduré dans les camps de la mort ou ceux des résistants morts au combat ou ceux des massacrés sans arrestation préalable. Pour ne pas susciter un nouveau sentiment d'injustice entre les différents orphelins, une extension de ce décret paraît nécessaire. Une accélération de la procédure ainsi qu'un ajustement de ces indemnités sur l'inflation paraissent également indispensables. Il les remercie de bien vouloir préciser s'il ont l'intention de mettre en oeuvre ces mesures.

Réponse publiée le 20 septembre 2005

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Le ministre délégué aux anciens combattants tient à confirmer que les orphelins des personnes massacrées à Oradour-sur-Glane, Tulle, Vassieux-en-Vercors, Maillé ou dans d'autres villages martyrs bénéficient des dispositions du décret du 27 juillet 2004. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. S'agissant des délais de traitement des demandes, le ministre confirme à l'honorable parlementaire que le nombre de dossiers constitués en vue de bénéficier de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 est effectivement important. Ainsi, à la fin du mois d'août 2005, près de 24 000 demandes ont été enregistrées par le service chargé de leur instruction. Celle-ci est menée avec l'objectif prioritaire d'apporter une réponse aux intéressés dans des délais aussi satisfaisants que possible, et des dispositions appropriées ont été prises à cette fin. Un premier bilan de l'application de ce texte montre que, sur l'effectif des personnes ayant déposé un dossier, 16 583 ont été identifiées comme justifiant effectivement de droits à l'aide financière mise en place et 10 000 d'entre elles ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision du Premier ministre leur attribuant la rente ou le capital. Les premiers paiements sont intervenus au mois de février 2005, et 1 000 dossiers sont traités chaque mois. Il est vrai, cependant, que les délais de réponse aux intéressés, notamment lorsque les dossiers présentés nécessitent des mesures complémentaires d'instruction destinées à s'assurer de la réalité des droits à indemnisation, pourront se révéler supérieurs au délai de quatre mois prévu par l'article 4 du décret précité. À ce sujet, le ministre entend préciser que l'absence de réponse dans ce délai ne doit pas, dans les faits, être nécessairement assimilée à un rejet du dossier. Il donne, au contraire, l'assurance la plus formelle que l'ensemble des personnes ayant sollicité le bénéfice des dispositions du décret du 27 juillet 2004 seront dans tous les cas informées de la suite réservée à leur demande, afin, notamment, que celles auxquelles une décision de rejet aura été notifiée puissent exercer leur droit de recours à compter de la date de notification. Par ailleurs, en application de l'article 3 du décret précité, les documents établissant que le décès du parent est intervenu dans les circonstances prévues doivent être produits par le demandeur. Il s'agit de tout document officiel probant, aucune liste limitative de pièces à fournir n'ayant été dressée. Ainsi, pour les déportés, l'acte de décès portant la mention « mort en déportation » ou, notamment, la décision d'attribution du titre de déporté politique ou de déporté résistant à titre posthume figurent parmi les pièces justifiant des conditions exigées. Pour ce qui est des personnes ayant été arrêtées et exécutées, les modalités d'administration de la preuve des faits obéissent au même principe. Ainsi, les décisions d'attribution des titres d'interné politique ou d'interné résistant antérieurement délivrées de même que tout autre document revêtant une force probante suffisante sont de nature à établir la matérialité des faits. En outre, lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de présenter les pièces ci-dessus mentionnées, les services chargés de l'instruction des dossiers procèdent à des enquêtes auprès des différents services d'archives concernés, afin de disposer de tous les éléments d'information nécessaires. Au stade actuel de l'instruction des demandes, il n'a pas été constaté de difficultés majeures dans ce domaine. Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite assurer que le dossier de l'indemnisation des orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale fait l'objet d'un suivi particulièrement vigilant, en liaison étroite avec les services du Premier ministre afin que les dispositions du décret du 27 juillet 2004 soient mises en oeuvre dans des conditions compatibles avec les attentes des personnes concernées. Pour ce qui concerne les orphelins de résistants morts au combat, il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis sous l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance caractérisé par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. Par ailleurs, il convient de préciser que la situation des orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis sera étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. En tout état de cause, le ministre est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souhaite préciser à ce sujet que les orphelins de guerre sont ressortissants à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Il apparaît ainsi que le Gouvernement s'attache à faire prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il est indiqué à l'honorable parlementaire que le montant de l'indemnisation accordée au titre de ce décret est fixe. L'indexation éventuelle de cette prestation ne pourrait être mise en oeuvre qu'à la suite de la publication d'un texte réglementaire modifiant sur ce point le texte en cause. Or cette mesure n'est pas envisagée actuellement.

Données clés

Auteur : M. Joël Giraud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005

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