Question écrite n° 71805 :
RMI

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation relative aux conditions d'accès au RMI. Un exploitant dont le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas douze fois le RMI de base fixé pour un allocataire peut bénéficies du RMI à la condition qu'il soit soumis à un régime d'imposition forfaitaire. A contrario, les exploitants relevant d'un régime de bénéfices, réels sont exclus du champ du RMI. Par conséquent, il lui demande de réviser cette procédure d'accès au RMI pour une meilleure égalité de traitement entre les exploitants.

Réponse publiée le 4 octobre 2005

La spécificité des exploitants agricoles par rapport au revenu minimum d'insertion (RMI) s'explique au regard de la logique générale de cette prestation qui est de verser une allocation différentielle mensuelle entre le montant du RMI et les revenus des personnes concernées. Pour la partie de la population dont les ressources issues du travail proviennent de salaires, des règles précises ont pu être édictées pour déterminer comment, en cours d'année, les personnes entraient dans le dispositif et comment elles en sortaient, et comment le montant versé pouvait varier en fonction des ressources. Une telle logique ne peut s'appliquer, en tant que telle, aux agriculteurs. En effet, ceux-ci peuvent avoir en cours d'année plusieurs mois sans revenus, ceux-ci étant concentrés par exemple après la récolte. De plus, ils peuvent avoir une année difficile entourée d'années sans difficultés. Enfin, les revenus de l'année ne sont connus, pour ceux imposés au régime du réel, qu'au début de l'année suivante. Pour les agriculteurs imposés au forfait, la difficulté peut être surmontée puisque, par définition, une estimation de leurs revenus est connue. Par contre, elle ne peut pas l'être pour les agriculteurs imposés au réel. Pour ces personnes, il apparaît impossible d'édicter des règles permettant de déterminer comment pourrait leur être attribué le RMI. C'est pourquoi, en l'absence de règles générales, il est prévu une procédure dérogatoire permettant, au niveau local une étude individualisée des exploitants se retrouvant en grande difficulté. Il est à noter que la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité a transféré, à compter du 1er janvier 2004, la gestion du RMI aux départements. Le président du conseil général s'est donc vu confier les prérogatives antérieurement dévolues au préfet en matière de décision individuelle relative au RMI. Il peut, contrairement au préfet, déléguer cette compétence aux organismes payeurs (caisses d'allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricoles) à l'exception des décisions de suspension de versement de celui-ci. Ainsi, lorsque cette délégation est confiée aux caisses de mutualité sociale agricole, l'instruction des dossiers concernant l'ouverture dérogatoire des droits des non-salariés agricoles est plus rapide.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005

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