Question écrite n° 71926 :
conditions d'entrée et de séjour

12e Législature
Question signalée le 6 juin 2006

Question de : M. Patrick Braouezec
Seine-Saint-Denis (2e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Patrick Braouezec appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des étrangers malades admis au séjour dans le cadre de l'article L. 313-11-11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. L'article L. 313-11-11° et l'article 6-7° précités prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an mention « vie privée et familiale » autorisant son titulaire à travailler à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont Il est originaire. Il demande donc la communication des données statistiques sur le nombre d'autorisations provisoires délivrées pour raisons médicales, sur le nombre d'autorisations de travail délivrées dans ce cadre et sur le nombre de cartes de séjour mention « vie privée et familiale » délivrées pour raisons médicales, dans chacune des sept préfectures d'île-de-France. L'application restrictive de la volonté du législateur se traduit par la généralisation de la délivrance de simples autorisations provisoires de séjour (APS) de trois ou six mois, sans autorisation de travail, en lieu et place de la carte d'un an. Il en résulte de très nombreuses situations précaires. Ces personnes sont autorisées à séjourner mais privées de toute ressource. Les autorisations provisoires délivrées concernent de plus en plus souvent des patients atteints de pathologies nécessitant un traitement de longue durée et font donc l'objet de renouvellements, parfois sur plusieurs années. La situation actuelle de personnes en séjour régulier renvoyées au travail irrégulier ou à la mendicité n'est pas tolérable. Dans le respect de l'esprit de l'article L. 313-11-11°, il convient donc que les étrangers admis au séjour pour soins soient systématiquement autorisés à travailler ou admis au bénéfice des prestations non contributives lorsque leur état de santé ne leur permet pas de travailler. Les situations de précarité imposée concernent notamment les accompagnants de malades. La pratique générale des services préfectoraux est de ne régulariser que l'un des deux parents d'enfants malades, lorsque les deux sont présents sur le territoire français. En outre, cette régularisation se fait très majoritairement au moyen d'autorisations provisoires de séjour, avec ou sans autorisation de travail, sur un motif qualifié d'humanitaire. En conséquence, il lui demande d'engager les services compétents à admettre au séjour les accompagnants de malades au titre de la vie privée et familiale dans le cadre de l'article L. 313-11-7° du CESEDA. Il lui demande par ailleurs quelles mesures il peut prendre, en liaison avec le ministère de la santé et des solidarités, pour que les étrangers admis au séjour pour raisons médicales soient systématiquement autorisés à travailler ou bénéficiaires de prestations non contributives lorsque leur état de santé ne leur permet pas de travailler.

Réponse publiée le 13 juin 2006

En 1997, lors du débat sur le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, le législateur avait souhaité transposer dans la loi, à titre humanitaire et symbolique, la jurisprudence constante du Conseil d'État selon laquelle l'éloignement d'étrangers ne devait pas être mis en oeuvre lorsque cette mesure pouvait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'intéressé, en particulier lorsque son état de santé était sérieusement en cause (avis CE, n° 359 622, 22 août 1996). La loi du 24 avril 1997 a ainsi introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée l'article 25-8° selon lequel « l'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquence d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par sourci d'harmonisation entre protection contre l'éloignement et droit au séjour, il a ensuite introduit dans l'ordonnance, à l'occasion de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, les dispositions du 11° de l'article 12 bis (codifiées à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) selon lesquelles la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » doit être délivrée de plein droit à « l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». Cette disposition a été introduite à l'article 66-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à la faveur du troisième avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003. Enfin, à l'occasion du vote de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, le législateur a complété ce dispositif en instituant une commission médicale régionale chargée, le cas échéant, de procéder à la consultation médicale des demandeurs. Sur le fondement des dispositions précitées, tout étranger dont l'état de santé le justifie se voit donc délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, renouvelable et autorisant à travailler, à l'exception de celui qui n'est pas en mesure de justifier résider habituellement en France qui reçoit, conformément à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, une autorisation provisoire de séjour. Les circulaires du ministre de l'intérieur, en particulier celles du 5 mai 2000 et du 19 décembre 2002 complétée par celle du 10 janvier 2003, ont appelé l'attention des services préfectoraux sur les enjeux de cette procédure et les ont invités à faire usage de leur pouvoir d'appréciation afin d'admettre au séjour, à titre humanitaire, les accompagnants de malades dont la présence est jugée nécessaire par le médecin inspecteur de santé publique. Ces derniers sont susceptibles de recevoir, en fonction de leur situation familiale et de la durée des soins dispensés à leur conjoint ou enfant, soit une carte de séjour temporaire valable un an, soit une autorisation provisoire de séjour, renouvelable. Il s'agit d'un sujet que le législateur examine en ce moment, à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration. Le nombre de cartes de séjour temporaire délivrées chaque année en application du 11° de l'article L. 313-11 connaît une augmentation croissante puisqu'il est passé, s'agissant des premières délivrances, de 1 413 en 1999 à 3 370 en 2002 et à 6 307 en 2005. En revanche, les statistiques disponibles ne permettent pas d'identifier le nombre d'autorisations provisoires de séjour délivrées aux étrangers qui se prévalent de leur état de santé ou qui accompagnent un étranger malade. Enfin, les étrangers qui ne peuvent être affiliés à un régime de sécurité sociale en raison de leur situation irrégulière au regard de la réglementation relative au séjour en France sont susceptibles de bénéficier de l'aide médicale de l'État, sous réserve notamment qu'ils justifient résider en France de manière interrompue depuis plus de trois mois. Par ailleurs, la prise en charge des soins urgents et vitaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de la santé de la personne ou de l'enfant à naître des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l'aide médicale de l'État est assurée par l'état, conformément aux dispositions de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

Données clés

Auteur : M. Patrick Braouezec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 juin 2006

Dates :
Question publiée le 9 août 2005
Réponse publiée le 13 juin 2006

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