Question écrite n° 71927 :
allocation aux adultes handicapés

12e Législature

Question de : M. Patrick Braouezec
Seine-Saint-Denis (2e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Patrick Braouezec appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des étrangers malades admis au séjour dans le cadre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en matière de bénéfice des prestations non contributives, notamment l'allocation aux adultes handicapés. L'article L. 313-11-11° précité prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. L'application restrictive de la volonté du législateur se traduit par la généralisation de la délivrance de simples autorisations provisoires de séjour (APS) de trois ou six mois ne les autorisant pas à travailler, en lieu et place de la carte d'un an. L'article 6 du décret n° 98-1172 du 22 décembre 1998, modifiant le code de la sécurité sociale en instaurant une liste de titres de séjour différents suivant la nature de la prestation et excluant du bénéfice des prestations non contributives, notamment de l'allocation aux adultes handicapés, les ressortissants étrangers en possession d'une autorisation provisoire de séjour, contrevient à la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1990, considérant que les ressortissants étrangers en situation régulière doivent être traités comme des ressortissants français sur le fondement du principe d'égalité de traitement. La conjonction de la généralisation des APS en lieu et place des cartes de séjour d'un an et de cette modification du code de sécurité sociale multiplie les situations de non-droit et de personnes en séjour régulier mais privées de toute ressource. La situation et ses effets en termes d'alimentation et de conditions de vie sont d'autant plus graves s'agissant de personnes gravement malades. Au-delà, les résidents étrangers atteints d'un handicap reconnu apparaissent discriminés par l'article 1er du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés, en ce qu'il modifie l'article R. 821-1 du code de sécurité sociale, venant remettre en cause le versement de l'allocation adulte handicapé lorsque l'intéressé effectue des séjours à l'étranger d'une durée supérieure à trois mois sur une période d'une année. Cette disposition apparaît discriminatoire et sans justification, même comptable. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il peut prendre pour que les étrangers titulaires d'autorisation provisoire de séjour bénéficient des prestations non contributives dans un souci de santé publique et de respect du principe de l'égalité de traitement entre ressortissants étrangers en situation régulière et nationaux en matière de droits sociaux.

Données clés

Auteur : M. Patrick Braouezec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 9 août 2005

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