Question écrite n° 71961 :
taxe professionnelle unique

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Leroy
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés d'interprétation du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts introduit par l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Celui-ci indique que le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des charges. Or le 1° prévoit que cette attribution de compensation ne peut être indexée et que son montant ne peut être réduit qu'avec l'accord des conseils municipaux intéressés sauf, semble-t-il, dans le cas où il y a diminution des bases imposables de taxe professionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui préciser comment s'articulent les dispositions du 1° et 1° bis, et notamment si le 1° bis s'applique également en cas de diminution des bases, impliquant un accord à l'unanimité.

Réponse publiée le 15 novembre 2005

La mise en oeuvre par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la taxe professionnelle unique (TPU) implique que ses communes membres renoncent à percevoir cette taxe. Il s'agit donc d'un choix politique fort qui traduit leur volonté de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'une structure de coopération intégrée. Aux termes du  1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), l'EPCI qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres est tenu de leur verser une attribution de compensation qui ne peut être indexée. Cette attribution de compensation a pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du changement de régime fiscal et des transferts de compétences pour la communauté et pour ses communes membres l'année du passage à la taxe professionnelle unique. Les modalités de calcul de cette attribution de compensation sont définies au 2° pour les EPCI à TPU créés ex nihilo, au 3° pour ceux initialement soumis au régime de la fiscalité additionnelle et enfin au 4° pour les communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle. Les montants ainsi déterminés ne peuvent plus, en principe, être modifiés. Le quatrième alinéa du  1° du V de l'article 1609 nonies C du CGI autorise toutefois l'assemblée délibérante d'un EPCI à TPU à procéder, après accord des conseils municipaux des communes intéressées, à une réduction des attributions de compensation. L'alinéa suivant prévoit par ailleurs que cet accord n'est pas nécessaire dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible. Le conseil communautaire de l'EPCI peut alors décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion. L'ensemble de ces règles constitue le cadre juridique général de l'attribution de compensation tel que défini par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Le II de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a défini de nouvelles règles de détermination de l'attribution de compensation codifiées au 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du CGI. Ces dispositions prévoient que le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Elles permettent ainsi aux EPCI qui optent pour le régime de la TPU à compter de 2005 ou d'une année ultérieure de s'écarter des propositions de la commission afin de prendre en compte certaines spécificités locales. Les dispositions du 1° bis définissent donc une nouvelle modalité de détermination des attributions de compensation. Il s'agit d'une modalité de calcul dérogatoire par rapport à celles définies aux 2°, 3° et 4° mais qui, en tout état de cause, s'inscrit toujours dans le cadre général de l'attribution de compensation défini au 1°. En conséquence, lorsque l'attribution de compensation a été définie par le conseil communautaire statuant à l'unanimité conformément aux dispositions du 1° bis, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 1° demeurent applicables. Ainsi le conseil communautaire conserve la faculté de procéder à une réduction des attributions de compensation avec l'accord des conseils municipaux des communes concernées. De même, lorsque le produit de taxe professionnelle disponible diminue suite à une réduction des bases imposables, il conserve la possibilité de procéder à une réduction des attributions de compensation dans la même proportion. En revanche, le fait que le montant et des modalités de révision de l'attribution de compensation aient été définis suivant un dispositif dérogatoire qui requière l'unanimité du conseil communautaire a deux conséquences. La première est que le conseil communautaire, s'il statue à l'unanimité, est en mesure de définir des modalités de révision qui s'appliqueront automatiquement chaque année et qui peuvent se traduire par une véritable indexation de l'attribution de compensation. La seconde est que, lorsqu'une diminution de l'attribution de compensation d'une commune découle de l'application des modalités de révision, l'accord de son conseil municipal n'est pas nécessaire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 9 août 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005

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