Question écrite n° 7207 :
traité instituant une cour pénale internationale

12e Législature

Question de : M. Jean Proriol
Haute-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Proriol attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conditions d'application, dans notre droit interne, des dispositions du traité instituant la cour pénale internationale ratifié par la France le 9 juin 2000. En effet, afin de préserver les actions menées par les « soldats de la paix », la France n'a pas admis la compétence de la CPI pour les crimes de guerre qui seraient commis sur son territoire ou par ses ressortissants pendant une durée de sept ans. Des associations de défense des droits de l'homme et de protection civique s'émeuvent de l'utilisation d'un tel dispositif dérogatoire au champ de compétence de la cour pénale internationale. Dans un contexte difficile de contestation et de tentatives menées par certains Etats pour éviter de voir leurs ressortissants soumis à cette nouvelle juridiction, une position claire de la France serait un signe fort en direction de la communauté internationale. Il souhaite ainsi, d'une part, obtenir des précisions quant aux conditions d'application de ce dispositif d'exception, notamment s'agissant d'une éventuelle caducité après les sept années passées, et, d'autre part, connaître plus généralement la position du Gouvernement sur cette question.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

Les raisons qui ont conduit la France à se prévaloir des dispositions de l'article 124 au moment de la ratification du statut de Rome sont bien connues. Contrairement au génocide et aux crimes contre l'humanité, les crimes de guerre peuvent constituer des actes isolés. La distinction est lourde de conséquences. Certains pays engagés sur des théâtres extérieurs dans le cadre d'opérations humanitaires ou de maintien de la paix, dont la France, peuvent craindre que les dispositions relatives aux crimes de guerre puissent être utilisées pour susciter des plaintes abusives, sans fondement, dont le seul objet serait d'embarrasser publiquement pendant quelques mois le pays concerné et, indirectement, le conseil de sécurité. Il serait regrettable qu'un texte aussi important que le statut de Rome contribue à décourager la participation aux actions multinationales. La France doit, de surcroît, à ses personnels toute la protection possible contre des mises en cause injustifiées. Il ne s'agit nullement pour la France de s'affranchir des règles de saisine de la Cour pénale internationale mais de bénéficier d'une faculté offerte par le statut lui-même. La période transitoire que prévoit l'article 124 à partir de l'entrée en vigueur du statut de Rome nous permettra d'observer le fonctionnement du nouveau système, d'intervenir dans le cadre des assemblées des Etats parties pour trouver des solutions à d'éventuels dysfonctionnements, et de vérifier la validité des garanties destinées à éviter les recours abusifs.

Données clés

Auteur : M. Jean Proriol

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : affaires étrangères

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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