vétérinaires
Question de :
M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés exprimées par les propriétaires d'animaux de rente à trouver des vétérinaires disponibles. En effet, la raréfaction des vétérinaires ruraux va en s'accroissant et la situation devient préoccupante dans de nombreuses régions françaises. La loi relative au développement des territoires ruraux prévoit la possibilité pour les collectivités locales d'accorder une exonération de la taxe professionnelle à tout vétérinaire s'installant dans une commune répondant à certaines conditions. Il s'agit d'une disposition encourageante. Mais la profession avance d'autres explications à cette pénurie : les contraintes et formalités réglementaires et administratives du vétérinaire ont crû de manière exponentielle et l'ampleur de ces charges sociales et fiscales s'est aggravée ; de larges pans d'activités auraient été retirés au vétérinaire rural et l'instauration d'un corps d'infirmier-vétérinaire ne ferait qu'aggraver cette situation. Par ailleurs, l'instauration de concours parallèles ouverts à des jeunes issus de milieux ruraux n'a pas permis de régénérer les vocations rurales. Enfin, actuellement le vétérinaire assure une astreinte gratuite tout en étant contraint de s'approvisionner pour son exercice auprès de pharmacie d'officine n'offrant pas une disponibilité équivalente et ne disposant pas de stocks adaptés à la satisfaction immédiate des besoins vétérinaires. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des mesures afin de revaloriser la profession et de rendre loyales les conditions de concurrence en matière de dispensation du médicament et d'accès à des approvisionnements compétitifs.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
Le projet d'instauration d'un corps « d'infirmier vétérinaire » ne va pas réduire l'activité du vétérinaire, mais au contraire faciliter son travail en déléguant certaines tâches, sous sa responsabilité directe, en application de l'article L. 243-2, du code rural. Le vétérinaire sera plus disponible et assurera, de fait, un meilleur suivi des soins. Par ailleurs, l'article L. 5143-2 du code de la santé publique permet au vétérinaire, dans le cadre du suivi sanitaire des élevages, de délivrer des médicaments vétérinaires aux éleveurs. En application de cet article, un projet de décret relatif à la prescription des médicaments vétérinaires et aux modalités de réalisation du bilan sanitaire d'élevage est en cours d'élaboration. Il a pour objectif de mieux encadrer l'exercice de la pharmacie vétérinaire par les vétérinaires praticiens. Il autorisera la prescription de médicaments sans visite systématique du vétérinaire, mais dans le cadre strict de la mise en place d'une surveillance sanitaire comprenant un bilan sanitaire, un protocole de soins, un suivi régulier des animaux de l'élevage considéré. Ces mesures permettront de faciliter l'exercice du vétérinaire et de conforter son rôle d'acteur principal dans la délivrance du médicament vétérinaire. S'agissant des charges fiscales, le Gouvernement s'est montré attentif à simplifier et favoriser le régime fiscal appliqué aux professionnels libéraux. À titre d'illustration, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a étendu le régime d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles aux membres des professions non commerciales qui s'installent dans les zones de revitalisation rurales à compter du 1er janvier 2004. Ce régime permet une exonération d'impôt sur les bénéfices d'une durée de cinq ans suivie d'une période d'exonération partielle de neuf ans. Par ailleurs, les professionnels libéraux ont désormais le droit de déduire intégralement le salaire versé à leur conjoint, s'ils sont adhérents d'une association de gestion agréée. Pour alléger l'« impôt-papier », le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts a été réaménagé dans la loi de finances pour 2003, pour permettre aux contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 27 000 euros hors taxes de calculer leur bénéfice imposable en appliquant au montant brut des recettes annuelles une réfaction forfaitaire de 37 %. De nombreuses mesures ont également été adoptées pour faciliter la restructuration et la transmission des activités libérales. Ainsi, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent, en cas de changement dans le mode juridique d'exploitation, en particulier lors d'un regroupement en société, reporter l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées non encore payées, au titre de la période de trois mois qui précède la réalisation de ce changement. De la même façon, pour ce qui concerne les plus-values professionnelles, les titulaires de bénéfices non commerciaux ont droit à l'exonération en faveur des petites entreprises, prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, dont les seuils ont été relevés par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Les professionnels libéraux sont également dans le champ de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code précité. Ce texte permet notamment d'exonérer de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. L'instruction administrative commentant cette disposition, publiée le 25 février 2005, a en outre aménagé des conditions d'application plus particulièrement destinées aux professions libérales qui exercent leur activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens ou de groupements, en autorisant, sous certaines conditions, la cession des parts ou droits de ces personnes morales en franchise d'impôt sur les plus-values. La plupart des autres dispositifs existant en faveur des plus-values professionnelles bénéficient indifféremment aux commerçants et aux libéraux, ou alors ont fait l'objet d'adaptation spécifique aux activités libérales. C'est ainsi que le mécanisme de report d'imposition des plus-values en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société prévu à l'article 151 octies du code général des impôts a été étendu aux associés d'une société civile professionnelle à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif ou d'une scission. De la même façon, le report d'imposition prévu en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, assorti d'une exonération en cas de poursuite de l'activité pendant cinq ans, a été adapté aux parts de sociétés de personnes présentant un caractère professionnel au sens des dispositions du I de l'article 151 nonies du code précité.
Auteur : M. Philippe Houillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 9 août 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005