stationnement
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Malgré la réforme apportée il y a peu à la réglementation sur le stationnement des gens du voyage qu'il avait soutenue et dont nombre de dispositions ne sont malheureusement pas appliquées, particuliers et exploitants agricoles se trouvent dans de nombreux cas désemparés face à l'occupation sans droit ni titre de leurs terrains. Dès lors, M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la nécessité de simplifier les procédures actuelles qui sont toujours lentes et onéreuses : constat d'huissier et référé devant le tribunal du lieu, afin de renforcer la protection de l'occupant légal du terrain et de décourager l'occupation illicite des gens du voyage. La majorité des villes font de gros efforts en matière d'accueil des gens du voyage et il est très pénible pour un occupant dans son droit de devoir engager des procédures longues et coûteuses pour le préserver. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour solutionner cette question.
Réponse publiée le 7 février 2006
La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a amélioré la procédure civile d'expulsion prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pour permettre aux communes et aux particuliers de lutter contre les installations sauvages. Le juge peut désormais étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme rapide des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsqu'il est impossible d'identifier tous les occupants. Les maires des communes non inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage ont la possibilité de se substituer au propriétaire privé défaillant pour faire ordonner l'évacuation forcée d'un terrain lorsque l'installation illicite des occupants est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. En outre, la nouvelle infraction prévue par l'article 322-4-1 du code pénal permet de réprimer l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui. Dès lors que le délit d'installation non autorisée est caractérisé, son constat permet, sur simple plainte, l'intervention gratuite et rapide des forces de l'ordre. Cette incrimination est d'application immédiate lorsque l'installation a lieu sur un terrain appartenant à un propriétaire privé. Elle est conditionnée, pour les terrains appartenant aux communes, à la réalisation des aires d'accueil prévues au schéma départemental. Il convient en effet d'instaurer un équilibre entre les possibilités d'installations légales et la sanction des installations illégales. En ce qui concerne les frais de justice, il convient de préciser que l'exécution de la procédure de référé n'entraîne aucune dépense particulière du fait que l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire et que l'exécution du jugement peut avoir lieu au vu de la minute dont la signification préalable par huissier n'est pas obligatoire. S'agissant des délais d'obtention d'une décision de justice, le Gouvernement étudie actuellement la réduction des délais dans lesquels le juge des référés, saisi d'une demande d'expulsion, doit statuer.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 9 août 2005
Réponse publiée le 7 février 2006