Question écrite n° 72475 :
conseils municipaux

12e Législature
Question signalée le 17 janvier 2006

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les moyens matériels mis à la disposition des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans les communes dont la population est comprise entre plus de 3 500 et moins de 10 000 habitants. En application de l'article L. 2121-27 et de l'article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer à leur demande d'un local administratif soit permanent, soit temporaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment ce local doit être doté en matériel divers et quelle est l'étendue du pouvoir du maire quant à la décision d'allouer ou pas un local administratif, qu'il soit temporaire ou permanent, à des élus d'opposition ou bien à un groupe d'opposition.

Réponse publiée le 24 janvier 2006

En application de l'article L. 2121-27 et de l'article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les communes dont la population est comprise entre plus de 3 500 et moins de 10 000 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer d'un local administratif soit permanent soit temporaire, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics. La mise à disposition d'un local s'impose au maire dès lors qu'il est saisi d'une demande en ce sens par les conseillers municipaux d'opposition, la durée de mise à disposition ne pouvant être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables. Si les mesures réglementaires précisent qu'il s'agit d'un local « administratif », adapté à la tenue de réunions de travail, il laisse toute latitude aux maires, en fonction des possibilités de chaque mairie, pour équiper ce local en matériels divers, sous le contrôle éventuel du juge de l'excès de pouvoir. S'agissant de fournitures courantes, voire de services rendus ponctuellement par le personnel communal (secrétariat, remise de dossier...), le maire doit néanmoins veiller à une égalité de traitement entre tous les élus, chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune. L'article D. 2121-12 indique par ailleurs que la répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord, ou à défaut par le maire en fonction de l'importance des groupes. Les groupes, au sens de cet article réglementaire, doivent a priori correspondre aux différentes listes en présence lors des élections municipales. Dans le respect des dispositions législatives susvisées qui reconnaissent à tout élu minoritaire le droit de disposer d'un local approprié pour travailler sur les dossiers communaux, il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, que la mise à disposition d'un local commun aux élus n'appartenant pas à la majorité municipale constitue un droit général auquel peut prétendre tout élu d'opposition. À ce titre, il se différencie des moyens de fonctionnement qui peuvent être affectés aux groupes d'élus, de la majorité comme de la minorité du conseil municipal, dans les communes de plus de 100 000 habitants, en application de l'article L. 2121-28 du code susvisé. Cet article précise en effet les modalités de constitution des groupes d'élus, les conseils municipaux des communes concernées ayant la faculté reconnue par la jurisprudence de fixer, dans leur règlement intérieur, un seuil minimal de membres pour la création d'un groupe d'élus bénéficiaire de moyens de fonctionnement qui vont au-delà du prêt d'un local administratif.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 janvier 2006

Dates :
Question publiée le 23 août 2005
Réponse publiée le 24 janvier 2006

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