retraite mutualiste du combattant
Question de :
Mme Marcelle Ramonet
Finistère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications formulées par la délégation Bretagne Ouest de la retraite mutualiste du combattant au titre de la retraite. Elle souhaite l'informer des sollicitations formulées par ses interlocuteurs, relatives aux majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. Ainsi, ils demandent que les taux de majoration légale appliqués auxdites rentes soient les mêmes que ceux appliqués aux anciens combattants et victimes de guerre. Elle lui demande son sentiment à ce sujet.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait cependant être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.
Auteur : Mme Marcelle Ramonet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 30 août 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005