Question écrite n° 72558 :
catastrophes naturelles

12e Législature

Question de : M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le projet visant le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. Le ministère de l'intérieur a en effet l'intention de financer l'indemnisation exceptionnelle des sinistrés de la sécheresse 2003, hors procédure catastrophe naturelle, par le reliquat de ce fonds. Une enveloppe totale de 150 millions d'euros étant prévue pour cette procédure un transfert financier d'une telle importance soulève de nombreuses questions. Tout d'abord, bien que ce fonds n'ait pas de personnalité juridique, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des contributions qui l'ont alimenté ont été définies par la loi, en faveur de la construction. L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1982 qui l'a créé précise en effet que « le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale ». Alors que la maîtrise d'ouvrage publique et privée dénonce le retrait progressif des assureurs du marché de l'assurance construction, principalement dans le secteur du logement, les assujettis à l'assurance construction obligatoire doivent aujourd'hui faire face à d'importantes augmentations de primes assorties de réductions de garanties. Dans ce contexte, les assurés qui par leurs cotisations ont alimenté ce fonds peuvent se demander pourquoi celui-ci serait siphonné pour financer des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La procédure exceptionnelle a en effet pour but de corriger les injustices les plus criantes causées par l'imperfection des critères retenus pour indemniser les sinistrés de la sécheresse 2003. Ces critères ont été jugés très imparfaits puisque la carte des zones retenues ne correspondait pas avec celle des communes où les plus graves dommages ont été constatés. Une procédure additionnelle pourrait induire de fait une présomption de vice dans la construction des bâtiments les plus affectés. Or, s'agissant d'habitations réceptionnées depuis plus de dix ans, l'absence de désordres enregistrés jusque-là, renverrait plus logiquement à l'intensité anormale d'un agent naturel non assurable, donc à la procédure ordinaire d'indemnisation des catastrophes naturelles. Par ailleurs, le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction a pour vocation, principalement, de financer des risques passés mais aussi de contribuer à prévenir des risques futurs dans la construction. Les professionnels de ce secteur peuvent également s'inquiéter de ne plus voir ce fonds contribuer au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité de la construction. En conséquence, il lui demande si les sommes qui pourraient être prélevés sur ce fonds pour financer une indemnisation exceptionnelle des sinistrés de la sécheresse 2003 seront compensées en faveur de la limitation des coûts des garanties d'assurance décennale, de la réduction de la sinistralité et de la promotion de la qualité dans la construction, notamment vis-à-vis du risque de mouvements de terrains différentiels liés au retrait et au gonflement des argiles.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bascou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : économie, finances et emploi

Date :
Question publiée le 30 août 2005

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