aide juridictionnelle
Question de :
M. Gérard Voisin
Saône-et-Loire (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérard Voisin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. Il rappelle que cette loi habilite les salariés des organisations professionnelles agricoles à assister et à représenter les parties devant les tribunaux paritaires des baux ruraux. Il relève pourtant que les formulaires de demande d'aide juridictionnelle ne visent que les auxiliaires de justice au nombre desquels ne figurent pas les salariés précités. Il note également que les bureaux d'aide juridictionnelle, au motif que les textes ne prévoient que l'intervention d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, refusent de recevoir les demandes d'aide juridictionnelle. Il demande donc au Gouvernement si cette interprétation serait susceptible d'évoluer, afin de garantir l'égalité des justiciables dans les charges du procès.
Réponse publiée le 11 octobre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le dispositif de l'aide juridictionnelle, organisé par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991, permet la prise en charge de la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels, à l'exclusion de toute autre personne, dans le cadre de l'assistance et de la représentation en justice des parties. Ainsi, le concours d'un membre ou d'un salarié d'une organisation professionnelle agricole habilité, en vertu de l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, à assister ou représenter une partie devant le tribunal paritaire des baux ruraux, ne peut être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, les frais afférents aux procédures engagées devant cette juridiction peuvent être couverts par le dispositif, il en va ainsi des frais occasionnés par une mesure d'instruction tels les frais d'une expertise ordonnée par le juge. Enfin, la circonstance selon laquelle cette assistance ou représentation ne peut donner lieu à une prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle lorsqu'elle n'est pas assurée par un auxiliaire de justice, ne saurait être de nature à porter atteinte au principe d'égalité des justiciables devant la justice. En effet, s'agissant d'une simple faculté, tout justiciable reste libre concernant l'organisation de sa défense. S'il choisit de la faire assurer par un auxiliaire de justice, elle sera alors prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle, s'il y est éligible.
Auteur : M. Gérard Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 30 août 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005