plans de prévention des risques
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable au sujet des plans de prévention des risques incendies de forêt (PPRIF). La loi n° 95-101 du 2 février 1995 (art. L. 562-1 du code de l'environnement), modifiant la loi du 22 juillet 1987, institue ces plans qui délimitent les zones exposées aux risques naturels prévisibles. Toutefois, il apparaît que leur processus d'élaboration est complexe, manque de transparence (impossibilité pour le public de consulter les cartes de zonage), et que leur application s'avère aléatoire. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour corriger les faiblesses de ce dispositif.
Réponse publiée le 31 janvier 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les plans de prévention des risques incendies de forêts. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) a été créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement (art. L. 562-1 et suivants du code de l'environnement). Il a notamment pour vocation d'établir des règles en matière d'urbanisme et de construction ayant valeur de servitude d'utilité publique afin de prendre en compte les risques naturels dans les décisions d'aménagement. Les PPR incendies de forêts connaissent les mêmes conditions d'élaboration que les PPR prenant en compte les autres risques naturels. Le PPR est établi selon une procédure déconcentrée à partir d'un cadre général de réflexions et de mesures, modulable et adaptable aux circonstances locales. Tout projet de PPR est soumis à des consultations obligatoires avant approbation : avis des conseils municipaux, enquête publique. La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a renforcé ces consultations obligatoires : l'avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme doit désormais être recueilli, l'enquête publique devient une enquête renforcée de type Bouchardeau et le commissaire enquêteur doit auditionner les maires des communes concernées. La loi du 30 juillet 2003 demande également au préfet de définir dès le début de l'élaboration du PPR les modalités de la concertation. En ce qui concerne plus particulièrement les incendies de forêts, si le PPR contient des mesures de prévention des incendies de forêts ou de leurs effets relevant de la compétence des départements et régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours sont également consultés. Par ailleurs, si le PPR concerne des terrains forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Les conditions d'élaboration du PPR sont précisées par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret du 4 janvier 2005. Au-delà de ces obligations strictes, le ministère de l'écologie et du développement durable n'a cessé depuis 1995 de rappeler l'importance du dialogue local tout au long de l'élaboration du PPR. Il a notamment édité et diffusé un guide sur la concertation lors de l'élaboration des PPR à la fin de l'année 2002. Une réflexion sera à nouveau engagée en 2006 sur les modalités de concertation dans le nouveau contexte fixé par la loi du 30 juillet 2003 et ses décrets d'application, dans laquelle les PPR incendies de forêts trouveront bien sûr toute leur place.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 31 janvier 2006