réforme
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions prévues à l'article L. 115 du code des PMI et à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale. En effet, il est stipulé que pour les pensionnés militaires la prise en charge des soins relatifs aux infirmités pensionnées est totale dans le cadre du carnet de soins, et que pour les soins relevant d'autres affections ils bénéficient du remboursement à 100 % du tarif de référence du régime général de la sécurité sociale, du régime agricole et des travailleurs indépendants, dans le cadre du droit à réparation. Or le décret n° 2004-1453 du 23 décembre 2004 relatif à la participation forfaitaire des assurés de 1 euro pour les visites médicales remet en cause ce principe. Sachant que les pensionnés militaires consultent plus que d'autres catégories sociales les médecins et les spécialistes, ils sont susceptibles d'être une nouvelle fois pénalisés dans leur vie de citoyen, après avoir rempli leur devoir envers la nation sans que celle-ci soit pour le moins reconnaissante. Conscient qu'un effort de solidarité est nécessaire pour rétablir l'équilibre des comptes sociaux, il lui demande néanmoins que le droit à réparation tel qu'il est défini par l'article L. 115 du code des PMI et L. 313-3 du code de la sécurité sociale ne soit pas remis en cause.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit qu'à compter du 1er janvier 2005 chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire d'un euro pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelée « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code, ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils seront amenés à effectuer auprès de leur médecin seront nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge seront toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devront s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin qui ne seront pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la couverture maladie universelle. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115 précité, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005