taxe sur les spectacles de variétés
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Alors que la Française des jeux a lancé il y a quelques mois dans certains de ses points de vente des distributeurs automatiques avec monnayeur de jeux à gratter, M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer le régime juridique de ces machines récréatives d'une part, ainsi que leur régime fiscal, d'autre part. Il souhaite notamment savoir si ces machines sont assujetties à la taxe sur les spectacles de la cinquième catégorie à laquelle est assujettie tout jeu automatique situé dans un lieu ouvert au public.
Réponse publiée le 17 janvier 2006
Les jeux automatiques auxquels se rapporte l'article 1559 du code général des impôts sont ceux « qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ». Ces appareils, flippers, juke-box, baby-foot ou jeux vidéo, sont soumis à la taxe sur les spectacles de la cinquième catégorie, dont le barème fixé par l'article 1560 du code précité varie selon la taille des communes sur le territoire desquelles ces appareils sont installés, depuis 16 euros, par appareil et par an, pour les communes de 1 000 habitants et au-dessous, jusqu'à 92 euros par appareil et par an, pour les communes de plus de 50 000 habitants. Cet impôt est perçu par la direction générale des douanes et des droits indirects pour le compte des communes. Le produit de cette imposition, dont le montant global s'élevait, en 2004, à 10,5 MEUR, est directement reversé aux communes. Les distributeurs automatiques de jeux à gratter sont installés dans certains des points de vente de La Française des jeux, sous la responsabilité d'un détaillant. Il s'agit d'un mode de commercialisation automatisé, avec des produits proposés strictement identiques à ceux diffusés au comptoir des points de vente, mais en aucun cas d'appareils de jeux assimilables aux appareils visés par l'article 1559 du code précité. En effet, les produits ainsi commercialisés sont des jeux de loterie dont la distribution est autorisée sur la base de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933, qui déroge à la loi du 21 mai 1836 prohibant les loteries. Ces jeux de loterie sont soumis à une série de prélèvements spécifiques, et le régime fiscal qui leur est applicable est sensiblement plus lourd que celui applicable aux appareils de jeux automatiques, puisqu'il représente environ et en moyenne 20 % des mises pour les jeux en cause. À titre d'illustration, si la taxe prévue par l'article 1560 du code précité s'appliquait aux distributeurs automatiques de tickets de La Française des jeux, les recettes publiques encaissées représenteraient moins de 0,5 % de ce qui est effectivement actuellement prélevé, compte tenu du régime fiscal applicable aux jeux de grattage. Cette comparaison n'est cependant pas pertinente au regard de la différence fondamentale de nature entre les distributeurs précités d'une part, les jeux automatiques d'autre part. En effet, ces derniers ne sont pas des jeux d'argent exploités par dérogation à la loi d'interdiction des loteries, et il n'y a pas lieu de les taxer fortement, notamment pour en réguler l'accès par les consommateurs.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 17 janvier 2006