fonctionnement
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions adoptées à l'unanimité le 28 juin 2005 pour réformer la protection de l'enfance par la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits de l'enfant. Il souhaite notamment savoir si, afin que tous les enfants aient le droit d'être effectivement entendus par la justice, il envisage, d'une part, de donner aux enfants le droit d'être entendus dans toute procédure judiciaire les concernant, s'ils le souhaitent, tout en leur garantissant la possibilité de refuser une audition demandée par l'autorité judiciaire ; d'autre part, de faire obligation aux juridictions d'expliquer aux enfants les décisions de justice en tant qu'elles les concernent, y compris les décisions de relaxe et les classements sans suite ; mais aussi de favoriser l'assistance des enfants par un avocat en généralisant l'accès des enfants victimes à l'aide juridictionnelle et en assurant une formation adaptée aux avocats ; et enfin, de revoir les conditions de désignation des administrateurs ad hoc pour garantir leur indépendance et augmenter leurs indemnités.
Réponse publiée le 17 octobre 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi réformant la protection de l'enfance, adopté en première lecture au Sénat le 21 juin 2006, comporte une disposition relative à l'audition de l'enfant en justice, destinée à lui garantir le droit d'être entendu, dès lors qu'il en manifeste le souhait ce, conformément aux prescriptions de l'article 12-2 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Ce texte modifie ainsi l'article 388-1 du code civil en prévoyant de rendre obligatoire l'audition de l'enfant qui en fait la demande, sans possibilité pour le juge de la refuser. Il ne peut cependant être envisagé de permettre expressément au mineur de refuser d'être entendu, lorsque le juge estime nécessaire de procéder à cette mesure d'investigation. En effet, le principe général, énoncé par l'article 10 du code civil, qui prévoit que toute personne est tenue d'apporter son concours à la justice, doit s'appliquer indifféremment aux majeurs et aux mineurs. Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun d'imposer aux juridictions d'expliquer systématiquement à l'enfant les décisions qui le concernent. Ce rôle et cette responsabilité incombent au premier chef aux titulaires de l'autorité parentale ou à l'administrateur ad hoc, chargé de représenter les intérêts de l'enfant et, le cas échéant, à l'avocat qui assiste le mineur. À cet égard, dès lors que le mineur en fait la demande dans le cadre de son audition (art. 338-5 et 338-7 du code de procédure civile) ou dans le cadre de la procédure d'assistance éducative (art. 1186 du même code), son assistance par un avocat est obligatoire. Cette assistance par un avocat ne semble toutefois pas devoir être rendue systématique sur le plan civil. Outre son coût financier en termes d'aide juridictionnelle, celle-ci étant accordée de plein droit à tout mineur qui en fait la demande, une telle mesure n'est pas toujours souhaitée par le mineur lui-même, en particulier lorsqu'il est adolescent. Sur le plan pénal, l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, met en cohérence la loi du 10 juillet 1991 avec les exigences de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et celles de la convention internationale des droits de l'enfant qui rendent obligatoire l'assistance du mineur par un avocat dans le cadre d'une procédure pénale. L'ordonnance complète ainsi le dernier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée pour que soit systématiquement examiné l'éventuel défaut d'intérêt des parents à l'égard de la défense pénale de leur enfant, chaque fois que la demande d'aide juridictionnelle concerne l'assistance de ce dernier. Au surplus, la mise en place de permanences « mineurs », déjà organisées par les barreaux dans de nombreuses juridictions, a été accélérée dans le cadre de protocoles d'amélioration de la défense pénale conclus entre les barreaux et les juridictions sur le fondement des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991. Trente-neuf protocoles, en cours d'exécution, ont institutionnalisé ces permanences qui comprennent une assistance systématique des mineurs par un avocat en matière d'assistance éducative ou pénale. Le succès de ce dispositif est tel que l'ensemble des nouveaux protocoles en cours d'élaboration propose spontanément d'assurer une telle permanence. S'agissant de la formation des avocats, la récente réforme de la formation professionnelle des avocats par la loi du 11 février 2004 a mis en place un cadre légal favorisant la possibilité pour ces derniers de personnaliser leur formation tout au long de leur carrière. Cette profession dispose donc désormais d'une structure adaptée pour que des enseignements portant plus spécifiquement sur l'assistance en justice des jeunes enfants puissent être délivrés aux avocats désireux d'être mieux formés en la matière. Enfin, concernant les administrateurs ad hoc, l'article 1210-1 du nouveau code de procédure civile, qui fixe les modalités de leur désignation, ne comporte pas de dispositions permettant de garantir leur indépendance vis-à-vis de la procédure et des parties. Cet article mentionne uniquement que l'administrateur ad hoc doit être désigné en priorité au sein de la famille ou parmi les proches du mineur et, à défaut, qu'il peut être choisi sur une liste d'administrateurs ad hoc dressée dans le ressort de chaque cour d'appel. Un groupe de travail, institué sous l'égide du secrétariat général du ministère de la justice, réfléchit actuellement à l'instauration de règles destinées à assurer l'indépendance de l'administrateur ad hoc, notamment quand il est désigné au sein de la famille de l'enfant. Le groupe examine également la question de la revalorisation de la rémunération de cet administrateur ad hoc.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 17 octobre 2006