Question écrite n° 72850 :
convention internationale des droits de l'enfant

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions adoptées à l'unanimité le 28 juin 2005 pour réformer la protection de l'enfance par la mission d'information parlementaire de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits de l'enfant. Il souhaite savoir les délais dans lesquels la mise en conformité du droit français avec la convention internationale des droits de l'enfant sera assurée afin de garantir la primauté de l'intérêt de l'enfant, notamment en mettant en place une commission de transcription de cette convention chargée de dresser la liste des modifications à apporter au droit français et en inscrivant dans le droit français, par une disposition législative d'application générale, le premier alinéa de l'article 3 de cette convention, relatif à la primauté de l'intérêt de l'enfant.

Réponse publiée le 25 octobre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la notion d'intérêt de l'enfant constitue, depuis longtemps, l'un des piliers du droit de la famille en France, qui y fait référence à de nombreuses reprises : depuis son institution, le juge aux affaires familiales a toujours été chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs (article 247 ancien du code civil) ; les prénoms choisis et qui s'avèrent contraires à l'intérêt de l'enfant ne sont pas admis (article 57 du code civil) ; l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (article 353 du code civil) ; l'intérêt de l'enfant peut justifier le rejet d'une requête en déclaration judiciaire d'abandon dont les conditions sont par ailleurs remplies (article 350 du code civil) ; il permet au juge, après une contestation de filiation, d'attribuer un droit de visite à la personne qui élève en fait l'enfant. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, les travaux parlementaires en droit de la famille témoignent du souci constant du législateur de s'inspirer des principes posés par la convention. Les articles 373-2 et 373-2-1 du code civil reprennent ainsi désormais très précisément les stipulations de l'article 9-3 de la convention, qui affirme le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. De même, l'autorité parentale est définie, depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, conformément à l'article 18 de la convention précitée. Enfin, la modification, par la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, de l'article 375-1 du code précité relatif aux mesures d'assistance éducative ordonnées par le juge des enfant, s'inspire directement de l'article 20-1 de la convention, qui exige que les mesures de nature à séparer l'enfant de sa famille soient fondées sur l'intérêt de celui-ci. Par ailleurs, la Convention internationale sur les droits de l'enfant a été retenue comme une source de droit directement invocable par les particuliers. Le Conseil d'État admet ainsi que l'article 3-1 de la convention, qui dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de celui-ci est une considération primordiale, puisse être directement invoqué par un particulier pour demander l'annulation d'une décision administrative (arrêt CE, 22 septembre 1997). De son côté, la Cour de cassation, par des arrêts du 18 mai et du 14 juin 2005, vient également de reconnaître un effet direct aux stipulations de cet article 3-1. Après avoir examiné le rapport de suivi déposé par la France le 2 juin 2004, le Comité des droits de l'enfant, chargé depuis 1991 de surveiller la façon dont les États s'acquittent des obligations qu'ils ont contractées au titre de la convention relative aux droits de l'enfant, n'a d'ailleurs pas émis d'observations négatives au sujet de l'application de l'article 3-1 par notre pays. Cet organe international impose à la France de rendre régulièrement compte de ses avancées législatives en matière de transcription de la convention en droit interne. Par conséquent la mise en place d'une commission de transcription n'apparaît pas utile. Par ailleurs, d'autres institutions, comme le défenseur des enfants institué par la loi du 6 mars 2000, veillent au respect des dispositions de la convention. Enfin, dès lors que les législations particulières qui concernent les enfants rappellent avec suffisamment de force cette notion d'intérêt de l'enfant, l'inscription d'une disposition à caractère général faisant état de ce principe ne paraît pas opportune.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005

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