police et gendarmerie
Question de :
M. François Grosdidier
Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Grosdidier appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur une pratique qui paraît courante dans les commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie et qui consiste à décourager ou à refuser des victimes à déposer plainte pour se limiter à une inscription en main courante, générant un moindre travail administratif et procédural en aval. Certaines victimes se heurtent parfois à un refus catégorique d'enregistrement de la plainte de la part d'OPJ ou d'APJ. Il souhaite savoir sur quel fondement juridique les OPJ ou APJ peuvent ainsi juger de la recevabilité d'une plainte.
Réponse publiée le 7 février 2006
En application des articles 15-3 et 17 du code de procédure pénale (CPP), chaque service de police judiciaire a l'obligation de recevoir les plaintes, quel que soit le lieu de commission de l'infraction, et de les transmettre au service territorialement compétent. Cette procédure de simplification des démarches des victimes, communément appelée « guichet unique », a été instituée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes. Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus d'enregistrer la plainte par procès-verbal avant de la transmettre au procureur de la République, qui détient le pouvoir de l'opportunité des poursuites. Ces principes juridiques sont rappelés dans la charte de l'accueil et de l'assistance aux victimes d'infractions pénales. Il ne peut être recouru à la mention sur la main courante, sauf exception, que pour recueillir des déclarations qui portent sur des faits qui n'ont pas de caractère pénal. La seule dérogation envisageable, en-dehors des instructions écrites du procureur de la République, concerne l'hypothèse où la victime ne désire pas donner immédiatement une suite à son affaire. Dans ce cas, la déclaration sur main courante ne peut intervenir qu'après examen de la situation : préjudice faible, comportement du déclarant qui ne soit pas dicté par la crainte ou par des pressions, absence de réaction policière ou judiciaire qui ne sera pas de nature à laisser ultérieurement survenir des atteintes aux personnes ou aux biens.
Auteur : M. François Grosdidier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 7 février 2006