Question écrite n° 72939 :
oiseaux

12e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Maxime Gremetz interpelle Mme la ministre de l'écologie et du développement durable :le 4 août dernier, suite à un recours de la Ligue pour la protection des oiseaux, le Conseil d'État a suspendu en partie l'arrêté qui avançait de trois semaines l'ouverture de la chasse aux oiseaux d'eau. C'est une nouvelle fois les périodes d'ouverture de chasse aux oiseaux migrateurs sur le domaine maritime qui sont visées par cet arrêté. L'amertume des chasseurs est grande. Ceux-ci estiment que le Gouvernement se moque d'eux, en leur faisant croire qu'il défend leurs intérêts tout en prenant des arrêtés non conformes avec la législation européenne. En effet, le Gouvernement ne peut ignorer que seule la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour interpréter la directive européenne 79/409 sur les oiseaux migrateurs. La seule solution donc est la modification de cette directive. Le Gouvernement s'y était engagé à plusieurs reprises. Or, à l'heure actuelle, cette promesse n'est pas tenue. Pourtant, il a en sa possession une multitude d'éléments pour plaider en faveur de cette modification. Ainsi, il en va des nombreux rapports et études scientifiques, notamment les travaux récents menés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à la demande d'ailleurs du Gouvernement. Aussi, il souhaite savoir quand le Gouvernement entend plaider la modification de la directive 79/409. Par ailleurs, il s'étonne que le Conseil d'État n'ait pas transmis la question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes sur la validité de cette directive. Ainsi, il rappelle que la jurisprudence Foto-Frost point 12 attribue par l'article 177 compétence à la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, tant sur l'interprétation des traités et des actes des institutions communautaires que sur leur validité. Cet article stipule dans son alinéa 2 que les juridictions nationales peuvent soumettre de telles questions à la Cour, et dans son alinéa 3 qu'elles sont tenues de le faire si leurs décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. Dès lors, le Conseil d'État ne pouvait plus, comme il l'avait fait préalablement, rejeter les différents pourvois qui lui étaient soumis, sans violer cette jurisprudence de la Cour de justice. Aussi, il souhaite savoir si elle entend en la matière demander au Conseil d'État de bien vouloir se mettre en conformité avec l'état de droit qu'il est en principe chargé de faire appliquer.

Réponse publiée le 6 mars 2007

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative, d'une part, aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau, d'autre part, à la modification de la directive du Conseil 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, enfin à la consultation à titre préjudiciel de la Cour de justice des Communautés européennes sur la validité de cette même directive. Le Gouvernement ne s'est jamais hasardé à plaider auprès des institutions européennes en faveur d'une réforme de la directive du Conseil 79/409/CEE du 2 avril 1979. La France a souhaité interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la validité de la directive. Dès le 25 janvier 2002, le Conseil d'État saisissait ladite Cour de justice d'une question préjudicielle portant sur la possibilité de se fonder sur l'article 9 de la directive précitée pour prolonger les périodes de chasse. La Cour, dans son arrêt en date du 16 octobre 2003, a déclaré que la chasse aux oiseaux de passage et oiseaux d'eau, pratiquée à des fins de loisir durant des périodes bénéficiant d'une protection particulière, peut correspondre à une « exploitation judicieuse » autorisée par la directive. Elle a admis ainsi que des dérogations au principe de protection complète pouvaient s'appliquer à l'activité de la chasse. Néanmoins, en dégageant les critères susceptibles de déterminer les limites de ces dérogations, la Cour a fait valoir que celles-ci ne pouvaient être autorisées que s'il n'existait pas d'autre solution satisfaisante. Elle a toutefois précisé que si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires qu'elles fréquentent déjà pendant les périodes de chasse autorisées par la directive, cette condition tenant à l'absence d'autre solution satisfaisante ferait défaut. La Cour de justice des Communautés européennes s'est donc prononcée sur la validité de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979. A partir de 2003, le Gouvernement a mesuré le danger que représentait pour les chasseurs au gibier d'eau les contentieux que les gouvernements précédents avaient laissé prospérer concernant les dates de chasse et a décidé de stabiliser les périodes d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux migrateurs. Le Gouvernement a ainsi créé l'observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats qui, dans un premier temps, a permis d'éviter de nouveaux reculs et, dans un second temps, a permis des avancées. Par ailleurs, le Gouvernement a recherché le respect du droit européen. L'arrêté ministériel en date du 24 mars 2006, relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau a marqué l'aboutissement de ce processus, se conformant totalement aux prescriptions de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979. La publication de cet arrêté a ainsi conduit la Commission européenne à éteindre le contentieux qui l'opposait à la France en matière de dates de chasse. Ce point a constitué pour le Conseil d'État un argument essentiel pour rejeter les recours formés contre cet arrêté par plusieurs associations. L'extinction de ce contentieux a par ailleurs protégé les chasseurs contre un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes dont on pouvait craindre qu'il fixe une jurisprudence plus restrictive que ce que permettent la directive et le guide interprétatif adopté par la Commission. L'autre argument déterminant pour le Conseil d'État a résidé dans les études scientifiques approfondies et préalablement validées fournies par le ministère à l'appui de son arrêté. Il a ainsi confirmé que la présentation de données scientifiques nouvelles et correctement évaluées constituera pour l'avenir un critère capital dans l'évolution des dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 6 mars 2007

partager