réforme
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'application d'un euro non remboursable aux invalides de guerre rompant ainsi avec le droit à réparation des pensionnés militaires pour invalidité. En effet, la reconnaissance de la dette imprescriptible de la nation envers les invalides de guerre avait permis notamment l'exonération du forfait journalier lors de sa mise en place en 1959. Aujourd'hui, avec cette mesure gouvernementale, l'esprit de 1945 et les acquis de la Résistance sont bafoués. Il lui demande donc de bien vouloir réexaminer cette mesure en rétablissant cette exonération dans le respect du droit à réparation. - Question transmise à M. le ministre délégué aux anciens combattants.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui a créé une participation forfaitaire de 1 euro qui sera laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin à compter du 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquittera une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du nouveau paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils seront amenés à effectuer auprès de leur médecin seront nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge seront toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, devront s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin, qui ne seront pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005