Question écrite n° 73256 :
jeunes agriculteurs

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la définition réservée aux jeunes agriculteurs et la distinction opérée suivant le contexte en présence. Ainsi, dans le cadre des procédures d'aide aux jeunes agriculteurs, le caractère cumulatif de deux conditions s'imposent. Est ainsi considéré comme jeune agriculteur le producteur n'ayant pas atteint l'âge de quarante ans et qui est installé depuis moins de cinq ans à la date du dépôt de dossier. En revanche, le règlement de développement rural (CE 1257/1999 du 17 mai 1999) n'établit comme critère de définition que les conditions d'âge limite de quarante ans en sus d'autres conditions comme celle de la viabilité économique ou d'une première installation. En conséquence, il lui demande s'il ne lui semblerait pas opportun de substituer à ce caractère cumulatif des deux critères - moins de quarante ans et installation depuis moins de cinq ans - imposé dans les démarches d'accompagnement financier des jeunes agriculteurs, un caractère alternatif imposant l'un ou l'autre seulement de ces deux mêmes critères.

Réponse publiée le 1er novembre 2005

Le dispositif des aides à l'installation est encadré par le règlement européen (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, et en particulier par son article 8. Ce règlement est transcrit dans le code rural, aux articles R. 343-4 et R. 343-5. Conformément à ces textes, les aides à l'installation sont attribuées aux jeunes agriculteurs âgés de dix-huit à quarante ans qui justifient d'une capacité professionnelle agricole suffisante et qui s'installent pour la première fois sur une exploitation agricole. La viabilité économique du projet doit être démontrée par une étude prévisionnelle d'installation. Pour bénéficier des aides à l'installation, le candidat, né à compter du 1er janvier 1971, doit justifier d'un diplôme mentionné par l'arrêté du 28 avril 2000 et d'un stage de six mois. Pour les autres candidats, un diplôme mentionné par l'arrêté du 28 avril 2000 suffit. Le cas échéant, la capacité professionnelle peut être reconnue à un candidat qui n'est pas titulaire d'un des diplômes mentionné par l'arrêté susvisé, après validation de son expérience professionnelle. La validation de l'expérience professionnelle relève de la compétence de l'autorité académique de chaque région. Les agriculteurs qui sollicitent les aides à l'investissement et qui n'ont pas bénéficié des aides à l'installation doivent soit posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole, soit justifier de cinq ans au moins d'une participation à l'exploitation agricole en qualité de non-salarié ou de salarié sur l'exploitation, soit s'engager à suivre une formation adaptée dans un délai prescrit. L'expérience professionnelle du candidat peut en conséquence être reconnue comme équivalant au diplôme requis mais n'est pas une condition systématique d'accès aux aides à l'installation.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 1er novembre 2005

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