rémunérations
Question de :
M. Didier Julia
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Didier Julia attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale qui semble s'appliquer à l'ensemble des agents territoriaux. Or le régime de référence est aligné sur celui des personnels relevant de la direction générale de l'administration et du ministère de l'intérieur mentionnés aux articles 1 et 2 du décret du 2 octobre 1985 (décret n° 85-1057). Au vu des différentes listes de personnels citées dans le décret n° 85-1057, les filières sportive, animation, culturelle n'y figurent pas. Il lui demande par mesure d'équité que les personnels des filières sportive, animation et culturelle soient aussi répertoriés comme les grades de la filière administrative.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 a déterminé les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Ces modalités ont été alignées sur le régime applicable à certains personnels du ministère de l'intérieur (décrets n°s 2002-147 et 2002-148 et arrêtés du 7 février 2002) à l'exception des personnels de la filière technique qui sont alignés sur le régime applicable à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (décrets n° 2003-363 du 15 avril 2003 et n° 2003-545 du 18 juin 2003, arrêtés des 18 juin 2003 et 18 février 2004). Les agents des différentes filières, y compris ceux des filières sportive, animation et culturelle, relèvent donc, à l'exception de la filière technique, du régime applicable à certains personnels du ministère de l'intérieur. Les sapeurs-pompiers professionnels et les agents de la filière sécurité-police municipale, bien que non mentionnés dans le décret précité du 6 septembre 1991, bénéficient également de ces dispositions. Il en est de même pour les agents occupant des emplois fonctionnels administratifs et techniques. L'ensemble des personnels de la fonction publique territoriale est donc pris en compte par le décret du 19 mai 2005 au titre d'un des dispositifs précités. Dans ce contexte juridique, conformément au décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, il revient à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de déterminer, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés (art. 5) et les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (art. 9).
Auteur : M. Didier Julia
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005