Question écrite n° 73312 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Jeanjean appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires territoriaux ou leurs ayants droit qui ont travaillé dans des bâtiments contenant de l'amiante et qui sont ou qui peuvent être victimes de celle-ci. Actuellement, ces fonctionnaires sont exclus du champ d'application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale de 1999 qui créé une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) au bénéfice des travailleurs de l'amiante. Plusieurs députés et sénateurs, tous partis politiques confondus, sont intervenus auprès de M. le ministre de la santé et de M. le ministre de la fonction publique, une mission parlementaire d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante a été créée le 20 avril 2005, sans que pour l'instant aucun résultat concret n'apparaisse. Cette exclusion est vécue par les fonctionnaires territoriaux comme une discrimination. En effet, pourquoi ouvrir le bénéfice de l'ACAATA aux travailleurs de l'État de la construction navale, qui ne sont pas des fonctionnaires, et le refuser aux fonctionnaires de ce secteur qui ont subi une contamination non moins réelle ? Il est prouvé que l'espérance de vie des victimes de l'amiante est réduite de dix ans quel que soit le lieu où les victimes ont travaillé, quel que soit leur statut professionnel. On estime qu'entre 50 000 et 100 000 personnes mourront en France au cours des deux prochaines décennies de pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante. Il devient donc urgent de réformer le régime ACAATA afin que tous les personnels atteints de maladies professionnelles imputables à l'amiante puissent bénéficier d'un dispositif similaire ; d'ouvrir aux droits à la retraite, dès cinquante ans et ce à taux plein pour toutes les personnes qui sont déjà reconnues en maladie professionnelle liée à l'amiante ; de donner droit au départ à la retraite en suivant la règle « un an pour trois ans » ; pour tous les personnels ayant obtenu un certificat d'exposition à l'amiante ; de prendre toutes les mesures nécessaires pour attribuer une indemnité de cessation d'activité à tous les salariés atteints d'une maladie provoquée par l'amiante. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre en urgence pour accorder aux fonctionnaires territoriaux victimes de l'amiante les mêmes droits qu'aux autres salariés.

Réponse publiée le 15 novembre 2005

Les assurés du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole doivent attendre l'âge de 60 ans pour obtenir une pension vieillesse au titre d'une invalidité. En revanche, les fonctionnaires et les ouvriers des établissements industriels de l'État peuvent obtenir, sans condition d'âge ni de durée de service, leur mise à la retraite pour invalidité, si leur état de santé ne leur permet plus d'assurer leur service et qu'un reclassement dans un emploi compatible avec leur état de santé ne peut pas être envisagé. Les deux situations considérées ne sont donc pas comparables et ne peuvent faire l'objet d'un traitement identique. Dans le cas particulier des maladies professionnelles liées au contact de l'amiante, le fonctionnaire concerné peut prétendre, dès la constatation médicale de l'existence d'une des maladies figurant à ce titre dans la nomenclature des maladies professionnelles, à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec sa rémunération d'activité. Cette allocation est susceptible d'augmentation en cas d'aggravation de l'invalidité constatée par la commission de réforme. Lorsque la maladie ou les maladies rendent impossible la poursuite de l'activité, le fonctionnaire est admis à la retraite sans délai et peut prétendre à une rente d'invalidité qui s'ajoute, dans les conditions de l'article L. 28 du code des pensions, à la pension rémunérant les services. S'agissant des conséquences de l'amiante, il est prévu que la rente peut être accordée, même postérieurement à la mise à la retraite, avec effet à la date de constatation médicale de l'existence de la maladie, en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale. Les fonctionnaires bénéficient donc, en cas de maladie, quelle que soit son origine, d'une possibilité de retraite immédiate. L'ACAATA est destinée aux personnes ayant travaillé dans les établissements fabricant, transformant ou mettant en oeuvre l'amiante. Dans le secteur public, cette situation ne se rencontre pratiquement que dans certains établissements du ministère de la défense, le bénéfice de l'ACAATA a été étendu aux fonctionnaires de ce ministère.

Données clés

Auteur : M. Christian Jeanjean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005

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