Question écrite n° 73379 :
réglementation

12e Législature

Question de : Mme Marguerite Lamour
Finistère (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les dispositions du projet de loi Fouché, relatif à l'urbanisme commercial. Les professionnels se posent un certain nombre de questions, et notamment sur la soumission à la commission départementale d'équipement commercial lors des changements d'enseigne dans un même secteur. La réglementation en termes d'urbanisme commercial pour les ouvertures de magasins réalisée dans des locaux loués à titre précaire et également l'ouverture des magasins le dimanche. Elle le remercie de bien vouloir lui apporter des informations sur ces différents sujets et également les intentions du Gouvernement quant à ces dispositions ayant trait à l'urbanisme commercial.

Réponse publiée le 11 octobre 2005

La proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce, déposée par M. Alain Fouché, sénateur de la Vienne, prévoyait une modification de l'article L. 720-5-8° du code de commerce pour soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les changements d'enseigne. Le Gouvernement a considéré que cette disposition alourdissait considérablement et inutilement le dispositif actuel qui ne soumet au régime de l'autorisation commerciale que les changements de secteurs d'activité pour les surfaces de vente de plus de 2 000 mètres carrés. En outre, cette proposition risquait de constituer un frein aux opérations de fusion, avec les changements d'enseigne qui en résultent, alors que celles-ci sont nécessaires pour permettre l'adaptation de l'équipement commercial à l'évolution des conditions du marché. Dans ce contexte, cette disposition a été retirée du texte initial et ne figure pas dans la proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 juin 2005 et qui devrait être en discussion à l'Assemblée nationale prochainement. En ce qui concerne l'installation de commerce dans des locaux loués à titre précaire, il s'agit d'une exception au régime des baux commerciaux prévue par l'article L. 145-5 du code de commerce. En application de cet article, les parties au contrat peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut de droit commun des baux commerciaux, à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans. Ce régime particulier a pour objectif de permettre aux parties qui ne souhaitent pas soumettre le fonds de commerce au statut des baux commerciaux de ne s'engager que pour une brève durée, quitte à éventuellement proroger le contrat au-delà du délai initialement prévu et ainsi le soumettre au droit commun. Le régime actuel offre donc la souplesse et la simplicité indispensables aux relations commerciales. Dans le cadre d'une mission chargée d'examiner l'ensemble du statut des baux commerciaux en vue d'y apporter d'éventuelles améliorations, le groupe de travail, présidé par Me Pelletier, avocat, a étudié entre autres la question des baux précaires. Lors de cet examen, les membres du groupe de travail, qu'ils soient juristes spécialistes des baux commerciaux ou représentants d'organisations professionnelles du commerce, n'ont aucunement fait mention de dérives du bail précaire. De tels abus n'ont d'ailleurs pas non plus été évoqués à l'occasion des nombreuses auditions effectuées par le groupe. La possibilité de procéder à plusieurs renouvellements de baux précaires pendant la période de deux ans a été examinée, alors que la législation actuelle fait tomber sous le coup du droit commun tout renouvellement de bail précaire. Cette proposition ainsi que les autres préconisations du groupe sont à l'étude tant au niveau des pouvoirs publics qu'au sein des organisations professionnelles concernées. En cas d'informations complémentaires décrivant des abus avérés, précis, répétés et concordants ayant pour origine l'insuffisance de l'encadrement du régime des baux précaires, une adaptation de la législation en vigueur pourrait être mise à l'étude. Enfin, s'agissant de la réglementation relative aux ouvertures dominicales, aucune règle du code de commerce n'interdit à un commerçant qui n'emploie aucun salarié d'ouvrir son magasin sept jours sur sept. La remise en question de l'ouverture des magasins le dimanche n'est que l'incidence de la règle du repos dominical des salariés posée par le code du travail. Le salarié ne peut être employé que six jours par semaine, le repos hebdomadaire doit avoir une durée continue de vingt-quatre heures et doit être donné le dimanche sauf dérogations. Il s'agit d'une disposition d'ordre public, à laquelle il n'est pas possible de déroger même avec l'accord des salariés, sauf dans les cas expressément prévus. Le premier régime de dérogation est de plein droit et se caractérise par la permanence des dérogations. Ainsi, les commerces de produits alimentaires peuvent-ils ouvrir le dimanche jusqu'à midi. Le second régime de dérogations est traduit aux articles L. 221-6, L. 221-8-1 et L. 221-19 du code du travail. D'ordre individuel et temporaire, ces dérogations doivent faire l'objet d'une autorisation préalable accordée par le préfet ou par le maire. Les maires peuvent ainsi accorder cinq dimanches par an aux établissements de commerce de détail pour qui le repos dominical a lieu normalement le dimanche. Le préfet peut autoriser l'octroi du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, par roulement, à condition d'établir que le repos simultané de tout le personnel le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de l'établissement demandeur de la dérogation. Les établissements situés dans les communes touristiques et thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel ont ainsi la possibilité d'ouvrir le dimanche après autorisation préfectorale. Le cadre législatif et réglementaire actuel, extrêmement complet, dispose par conséquent d'importantes possibilités de souplesse qui constituent un compromis équilibré entre les intérêts des salariés, des différentes formes de commerces et les besoins des consommateurs. Pour cette raison, et bien qu'un éventuel aménagement de cette réglementation ait été évoqué en vue de relancer la consommation, aucune modification n'est envisagée à ce stade.

Données clés

Auteur : Mme Marguerite Lamour

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005

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