actes
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'importante proposition du Médiateur de la République tendant à l'adaptation et à l'humanisation des règles de l'état civil relatives aux enfants nés sans vie. Il est notamment proposé la création d'un livret de famille, en toute hypothèse, s'agissant d'une première naissance, lorsque les parents souhaitent que cet événement soit consigné. Conscient de l'importance des propositions de réforme et de la nécessité d'en percevoir l'ensemble des applications, le Médiateur de la République préconise que son étude soit confiée à un groupe de travail piloté par son ministère et ayant mission d'explorer les possibilités de faire évoluer le droit français dans un sens plus favorable aux familles. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu d'un principe consacré par le droit français depuis le xvie siècle, un enfant ne peut acquérir de personnalité juridique que s'il est né vivant et viable. C'est à cette condition qu'un acte de naissance peut être délivré par l'officier de l'état civil et que la reconnaissance souscrite par les père et mère peut produire ses effets juridiques et être portée en marge de cet acte. Toutefois, l'article 79-1 du code civil prévoit qu'un acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil pour tout enfant décédé avant la déclaration de naissance à l'état civil, dès lors qu'il n'est pas établi, par certificat médical, que l'enfant est né vivant et viable. L'enfant sans vie n'ayant pas la personnalité juridique, aucun lien de filiation ne peut être établi à l'égard de ses auteurs et, seul un ou plusieurs prénoms peuvent être donnés à cet enfant, si les parents en expriment le désir. En effet, aucun nom ne doit figurer dans le corps même de l'acte dans la mesure où le nom de famille constitue un attribut de la personnalité. Par ailleurs, si la naissance d'un enfant sans vie ne permet pas qu'un livret de famille soit délivré à cette occasion, l'article 9, alinéa 3, du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et modifié, permet, à la demande des parents, de faire mentionner l'indication d'enfant sans vie sur le livret de famille. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la mention d'un tel acte soit portée dans le livret de famille qui sera délivré postérieurement à cet acte, à l'occasion du mariage ou de la naissance d'un autre enfant viable. Il n'est pas envisagé de modifier l'état du droit sur ce point qui procède d'un équilibre délicat et sensible.
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005