procédures
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 388-1 du code civil. La Cour de cassation, dans l'arrêt n° 891 du 18 mai 2005, a rappelé que : « La considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de celui-ci à être entendu imposent de prendre en compte la demande de l'enfant. » Car il semble que certaines cours d'appel ne suivent pas cette décision, obligeant les enfants à subir les conséquences en attendant les délais importants d'un recours en cassation. Il lui demande si des mesures sont envisagées afin d'empêcher de telles problématiques.
Réponse publiée le 18 juillet 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi réformant la protection de l'enfance, adopté en première lecture au Sénat le 21 juin 2006, comporte une disposition relative à l'audition de l'enfant dans le cadre des procédures civiles le concernant, destinée à lui garantir le droit d'exprimer ses sentiments, dès lors qu'il en manifeste le souhait. Conformément aux prescriptions de l'article 12-2 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et à la proposition figurant dans le rapport rendu par la mission d'information sur la famille et les droits des enfants de l'Assemblée nationale le 25 janvier 2006, le texte modifie l'article 388-1 du code civil afin de rendre obligatoire l'audition de l'enfant doué de discernement qui en fait la demande, sans possibilité pour le juge de la refuser.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 18 juillet 2006