Question écrite n° 73672 :
juridictions civiles

12e Législature

Question de : Mme Françoise Branget
Doubs (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'avant-projet de décret portant réforme de la procédure civile. Cet avant-projet préoccupe de nombreux professionnels et citoyens car il remettrait en cause le principe de l'appel suspensif, ce qui peut être dommageable pour le justiciable. En effet, en rendant l'exécution obligatoire avant que le dossier soit examiné par la cour d'appel, l'appel sera jugé rapidement ou retardé, voire périmé, selon les capacités financières du justiciable. De fait, seules pourront faire appel les personnes qui auront les moyens financiers de payer leur condamnation par le tribunal en première instance. Par ailleurs, une telle disposition peut s'avérer pénalisante dans de nombreux cas pratiques. Ainsi, un particulier modeste condamné à payer une somme d'argent qu'il ne devra finalement pas, après réformation par la cour d'appel, pourrait ne jamais la récupérer si son adversaire devenait ou se rendait insolvable entre-temps. Avec le système actuel de l'appel suspensif, la personne reçoit la somme appropriée directement. Aussi elle souhaiterait connaître ses intentions concernant cet avant-projet dont l'objectif louable de désengorger les tribunaux risque de pénaliser certains justiciables.

Réponse publiée le 20 décembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il a transmis au Conseil d'État, pour le soumettre à son examen, le projet de décret portant réforme de la procédure civile qui a fait l'objet d'une vaste consultation et suscité des contributions enrichissantes qui ont été largement prises en compte. Ce projet de décret vise à améliorer la célérité et l'efficacité de la justice en s'appuyant sur les pratiques innovantes menées par les juridictions et les barreaux ainsi que sur le rapport Magendie en n'en reprenant toutefois pas toutes les conclusions. La disposition du projet sur l'exécution provisoire n'a pas pour effet de remettre en causé le droit d'appel mais au contraire d'en réaffirmer le caractère essentiel en écartant les appels dilatoires et en renforçant l'effectivité des décisions de première instance, qui est un principe d'une valeur égale à celui de l'accès au juge. Contrairement à ce que préconisait le rapport Magendie, le champ de l'exécution provisoire n'est pas modifié. Le projet de décret prévoit simplement qu'en appel, lorsque l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas été obtenu, une partie, bénéficiaire de l'exécution provisoire, pourra solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour sous le contrôle du premier président. Un tel dispositif rend effective l'exécution provisoire décidée en première instance. Il garantit également l'équilibre des intérêts en présence, ceux de la partie qui a succombé en lui maintenant la possibilité de faire examiner son affaire en appel malgré la non-exécution de la décision, si elle a de justes motifs, ceux de la partie qui a gagné, en lui permettant de bénéficier de l'exécution du jugement qui lui a été accordée. Ainsi, l'ensemble de ce projet, sans porter atteinte aux grands principes de notre procédure civile, est marqué par le souci de répondre aux objectifs de rapidité et de qualité que la justice se doit de remplir.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Branget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 20 décembre 2005

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