Question écrite n° 73697 :
calcul des pensions

12e Législature

Question de : Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de calcul des droits à pension des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. En effet, les personnels pénitentiaires sont soumis à un statut spécial dérogeant à certaines garanties octroyées aux fonctionnaires de l'État par des dispositions particulières votées lors de la loi de finances de 1986. Or celles-ci excluent les personnels d'insertion et de probation. Seules leurs années de service accomplies dans l'administration pénitentiaire sont prises en compte pour le calcul de l'intégration de l'indemnité de sujétion spéciale. Ce dispositif a donc créé une rupture d'égalité entre personnels de surveillance et personnels d'insertion et de probation, les pénalisant fortement dans le montant de leur pension. C'est la raison pour laquelle elle lui demande de l'informer des mesures qu'il compte prendre pour répondre aux revendications des personnels d'insertion et de probation.

Réponse publiée le 6 décembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'il porte à la situation des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, et notamment aux modalités de calcul de leurs droits à pension. Cette catégorie de personnels exerce aujourd'hui dans les services pénitentiaires les fonctions qui étaient dévolues en 1986 aux personnels socio-éducatifs. La situation de ces derniers avait été réservée par les dispositions de la loi de finances de 1986 prévoyant l'intégration de la prime de sujétions spéciales non dans le traitement, dont elle demeure un élément de rémunération distinct, mais dans la détermination du montant de la pension de retraite. En effet, contrairement aux autres personnels relevant de l'administration pénitentiaire (personnels de direction, de surveillance, administratif et technique), les personnels socio-éducatifs n'avaient pas nécessairement vocation à faire l'intégralité de leur carrière au sein des services pénitentiaires, de sorte qu'il a paru logique d'exclure les périodes d'activité passées hors de ces services et durant lesquelles ils n'étaient donc plus soumis aux mêmes sujétions du calcul de la majoration de pension à laquelle ils pouvaient prétendre à l'issue de leur carrière. S'il est vrai que, depuis 1986, l'ouverture régulière de l'administration pénitentiaire vis-à-vis de l'extérieur a pu conduire de plus en plus de personnels, tous corps confondus, à solliciter leur détachement auprès d'autres administrations et, par voie de conséquence, à rendre moins immédiatement lisibles les raisons d'une telle exclusion, il n'en demeure pas moins qu'il est très difficile aujourd'hui d'attribuer, sinon de maintenir, en matière de retraite, un avantage dérogatoire qui ne serait pas la contrepartie d'une sujétion dûment identifiée. La remise en cause de cette exclusion n'est donc pas à l'ordre du jour. Une attention toute particulière est néanmoins portée à la carrière des personnels d'insertion et de probation et à la reconnaissance du travail accompli par ces professionnels. C'est ainsi qu'une réforme statutaire majeure est intervenue en 2005, visant notamment à renforcer l'encadrement dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et à revaloriser la carrière de ces agents. En outre, dans le cadre du projet de loi de finances, une amélioration du régime indemnitaire de l'ensemble de ces professionnels est prévue.

Données clés

Auteur : Mme Christine Boutin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 6 décembre 2005

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