assiette
Question de :
M. François-Michel Gonnot
Oise (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des ressortissants français installés en République de Djibouti. Ces ressortissants perçoivent une indemnité de résidence à l'étranger destinée à pallier la cherté de la vie, à tenir compte des variations du taux de change du franc djiboutien (indexé sur le dollar), à compenser les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence (art. 4 du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997). Cette indemnité est catégorisée comme spécifique, puisque soumise à l'obligation de séjour effectif à l'étranger. En tant que telle, elle devrait être non imposable. Selon les termes de l'article II de l'annexe V de la Convention intergouvernementale du 28 avril 1978, la base d'imposition est égale à 80 % de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques. II s'avère pourtant que cette indemnité de résidence à l'étranger est incluse dans l'assiette d'imposition des ressortissants français à Djibouti, contrairement à ce qui prévaut pour les Français installés au Gabon, au Tchad ou au Sénégal. Il demande au ministre d'examiner ces anomalies qui existent dans le système d'imposition des Français de Djibouti, et d'examiner les conditions pour rétablir l'équité entre le régime fiscal appliqué en République de Djibouti et dans les autres pays étrangers de situation comparable.
Réponse publiée le 31 mars 2003
La convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti dispose que les rémunérations du personnel d'assistance technique français sont exclusivement imposables à Djibouti. Ce régime fiscal s'applique également au personnel des forces armées stationnées à Djibouti en application de l'article 7 du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti. Cette convention comporte notamment les deux caractéristiques majeures suivantes. Tout d'abord, son annexe V relative à la fiscalité prévoit que les rémunérations du personnel d'assistance technique sont soumises à l'impôt général djiboutien de solidarité sur les revenus sur la base d'un barème d'imposition gelé car fixé par l'arrêté n° 77/Cl/FIN du 30 juin 1977 du Gouvernement de la République de Djibouti. Ce barème comporte un taux marginal d'imposition faible (15 %). Par surcroît, la base d'imposition déterminée par l'annexe V à la convention du 28 avril 1978 est égale à 80 % de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité. Il a été initialement convenu entre les parties que les primes d'expatriation ne sont pas considérées comme étant des indemnités spécifiques et entrent effectivement dans la base d'imposition. Cela étant, la singularité des accords de coopération franco-djiboutiens doit être sur ce point relativisée. La France a conclu en effet plusieurs accords de coopération militaire retenant le principe d'une imposition dans l'État d'exercice de l'activité sur une base incluant généralement l'indemnité de résidence : accords avec le Cameroun, le Mali, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Le dispositif en vigueur à Djibouti n'est donc ni unique ni, compte tenu de l'équilibre entre l'assiette et le taux de l'impôt, particulièrement désavantageux.
Auteur : M. François-Michel Gonnot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003