carte du combattant
Question de :
M. Christophe Guilloteau
Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christophe Guilloteau appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'article L. 253 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre. Si les modalités de cet article satisfont les anciens combattants de Tunisie et du Maroc, celui-ci donne lieu à de nombreuses contestations de la part des anciens combattants d'Algérie, où le maintien de l'ordre par l'armée française ne s'est pas arrêté le 2 juillet 1962. En effet, beaucoup de militaires français ont trouvé la mort sur le territoire algérien jusqu'en 1964. Par conséquent, il lui demande les intentions du Gouvernement pour remédier à cet état de fait, et ses intentions pour que la carte d'ancien combattant soit attribuée à tous les soldats français ayant été présents en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat. Ce critère est justifié par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. Ce dispositif ne saurait donc s'appliquer qu'assorti de la condition contraignante d'avoir effectivement subi la tension résultant du risque diffus. Les quatre mois de service dans une situation d'exposition à ce risque doivent, dès lors, avoir été effectués entre la date de début du conflit, et la date d'accession à l'indépendance de chacun des pays concernés soit, pour l'Algérie, du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962. Il n'est donc pas envisagé de repousser au-delà du 2 juillet 1962 la fin de la période prise en compte pour l'attribution de la carte du combattant sur ce théâtre d'opérations, au risque de créer des inégalités de traitement entre les combattants des différents conflits d'Afrique du Nord.
Auteur : M. Christophe Guilloteau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005