rapports avec les administrés
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la pratique des paraphes de signature. En effet, il semble qu'un vide juridique existe dans ce domaine, permettant d'imiter facilement les paraphes de signature ou signatures très simplifiées. Afin de garantir une plus grande sécurité juridique, l'existence d'un centre administratif disposant en dépôt de trois exemplaires de chaque citoyen ou l'exigence de conformité à un modèle déposé pour tous les actes juridiques importants seraient des solutions envisageables. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée le 10 janvier 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil la signature nécessaire à la perfection de l'acte identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. En revanche, la jurisprudence ne considère pas comme une véritable signature, pour l'ensemble d'un acte, le paraphe souvent porté au bas de chaque page d'un acte, ou en marge en cas de correction, surtout si ce paraphe, constitué de simples initiales, ne semble pas tracé comme le fait habituellement la personne concernée. Au demeurant, le code civil prévoyant que la signature peut faire l'objet d'un examen sous contrôle de l'autorité judiciaire, la procédure de vérification d'écriture a été organisée à cet effet dans le nouveau code de procédure civile. Destinée à être mise en oeuvre lorsque des suspicions portent sur l'attribution de l'écriture à l'une des parties, cette procédure confère au juge de larges pouvoirs pour régler les contestations. Le juge peut en effet procéder lui-même à la vérification en utilisant des éléments de comparaison dont l'auteur est formellement identifié pour s'assurer qu'ils sont signés de la même personne. Il peut à cet égard ordonner à une partie de produire ces éléments en justice et de composer des échantillons d'écritures sous sa dictée. Si ces éléments sont en la possession d'un tiers, il, peut en demander la remise sous peine d'astreinte. Le juge peut également recourir à un expert qu'il chargera d'établir un examen graphologique. Le dispositif actuel présentant des garanties suffisantes pour préserver la sécurité juridique, aucun registre n'est dès lors nécessaire. Une telle formalité administrative serait au demeurant trop lourde, notamment au regard de l'évolution du graphisme de la signature en fonction de l'âge ou du changement de nom d'usage à l'occasion du mariage.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Administration
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 10 janvier 2006