Question écrite n° 73856 :
garde à vue

12e Législature

Question de : M. Didier Julia
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Didier Julia rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que les textes légaux (articles 63 S et 154 du code de procédure pénale) prévoient la possibilité de garde à vue pour les affaires de proxénétisme, de vol en bande organisée ainsi que pour les infractions sur les stupéfiants. Or certains procureurs de la République refusent systématiquement de collaborer avec la police et lèvent immédiatement ces gardes à vue qui représentent un outil opérationnel indispensable pour le recueil d'informations et la poursuite de l'enquête. Les gardes à vue rendent possible l'organisation de perquisitions à domicile. L'expérience prouve que ces perquisitions ont souvent permis de découvrir des affaires de pédophilie, d'élargir les informations sur le trafic de drogue et de découvrir des réseaux et des receleurs de vols. Il lui demande quelle est sa position en la matière et si des directives ne pourraient pas être données au Parquet, soulignant l'utilité des gardes à vue, notamment dans les affaires de stupéfiants et de prostitution.

Réponse publiée le 15 novembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les mesures de garde à vue, comme toute mesure de contrainte prise lors d'une procédure pénale, doivent être limitées aux nécessités de la procédure et être proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée. Dans le cadre de procédures relatives aux trafics de stupéfiants ou de proxénétisme, ces mesures s'avèrent en effet particulièrement utiles pour l'organisation de perquisitions ou pour le déroulement d'investigations dépendant de la mise à disposition auprès des services d'enquête de la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ces infractions. Les magistrats du parquet décident de la fin des mesures de garde à vue soit lorsque les investigations doivent se poursuivre dans un autre cadre procédural, notamment dans le cadre d'une information judiciaire, soit lorsque les investigations à poursuivre ne dépendent plus de ces mesures, soit, enfin, lorsqu'à l'issue de ces mesures il existe des charges suffisantes permettant de poursuivre devant une juridiction de jugement la personne qui en faisait l'objet, soit quand ils estiment qu'il n'existe plus de raison de penser que la personne retenue ait pu commettre une infraction.

Données clés

Auteur : M. Didier Julia

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005

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