revendications
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des retraites de ces derniers. En effet, les associations constatent que le plan de rattrapage du pouvoir d'achat du plafond de la retraite mutualiste proposé n'a pas été poursuivi. Leurs sollicitations vont dans le sens d'une demande de rattrapage partiel. Pour ce faire, elles proposent que le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'État dans les conditions définies à l'article L. 222-2 du code de la mutualité soit fixé au minimum par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. Parallèlement, elles proposent des mesures concernant les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. Il lui demande s'il prendra en compte ces propositions dans le cadre de la prochaine loi de finances pour 2006.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Depuis, 205 MEUR ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004, qui prévoyait 199 MEUR pour financer la prise en charge de la participation de l'État. Cette dotation est en progression de 8,8 MEUR dans le projet de budget pour 2006, compte tenu de l'augmentation prévisionnelle du nombre des parties prenantes. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires dont le caractère est très contraint. Par ailleurs, le ministre tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est ignorée puisque dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005