orphelins
Question de :
M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications exprimées depuis longtemps par le Groupement national des réfractaires et maquisards. Pendant l'Occupation, les réfractaires ont refusé d'entrer comme travailleurs au service de l'État allemand, prenant des risques pour leur famille et pour eux-mêmes. Par la loi du 22 août 1950, une réparation des préjudices physiques subis pendant cette période leur a été accordée, ainsi que la prise en compte de la durée de réfractariat dans le calcul des droits à la retraite. Cependant, cette reconnaissance est faible par rapport aux risques importants pris par ces personnes. Lors des derniers débats budgétaires, le Gouvernement avait annoncé une réflexion sur la possibilité de créer une distinction spécifique pour les réfractaires au STO. Ces personnes ont participé à des actes de résistance et risqué leur vie pour la France. Il est donc légitime qu'ils reçoivent le titre de reconnaissance de la nation. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur ce dossier et de prendre les mesures urgentes correspondant à leurs attentes.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a été créé initialement par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 aux membres des forces supplétives françaises ayant participé auxdites opérations et de nationalité française ou domiciliés en France à la date de leur demande. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, ce texte n'a pas modifié la nature du titre en question, qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. L'attribution du TRN étant donc toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au STO, bien que contraints de vivre dans la clandestinité, ne relèvent pas de ce principe. En effet, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ait accès aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la nation. En tout état de cause, les mérites et le courage des jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la nation. Ainsi, la loi précitée du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites tant dans le secteur public que privé. Enfin, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et, dans ce cas, peuvent prétendre, à leur décès, au privilège de recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore.
Auteur : M. Jean-Pierre Decool
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 20 septembre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005