Question écrite n° 74124 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Yves Deniaud
Orne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Deniaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des élèves de l'enseignement agricole en stage sur les exploitations des établissements ou des maîtres de stages, lors d'activités avec des matériels classés comme « dangereux ». Il lui rappelle que l'article R. 234-22 du travail indique que les élèves stagiaires de moins de 18 ans peuvent utiliser, sur autorisation de l'inspecteur du travail, des machines dont l'usage est proscrit aux articles précédents. L'inspecteur fonde son autorisation sur un avis favorable donné par un médecin du travail, ou un médecin scolaire chargé de la surveillance des élèves. Or il apparaît que la médecine scolaire se désengage progressivement et que ses médecins ne viennent plus dans de nombreux établissements du ministère de l'agriculture et de la pêche. De ce fait, les élèves ne sont plus placés sous statut dérogatoire et ne peuvent utiliser au cours de leurs stages certaines machines dont la maîtrise est pourtant exigée par les référentiels des programmes. Outre l'impact sur la complétude des formations, la situation des responsables d'établissements, des équipes pédagogiques, des professionnels concernés devient donc de plus en plus problématique. En conséquence, il lui demande si, pour résoudre dans les meilleurs délais ce problème, il ne serait pas souhaitable de simplifier la procédure administrative en établissant, par exemple, la liste du matériel utilisable pour chaque référentiel de diplôme.

Réponse publiée le 6 décembre 2005

L'article R. 234-22 du code du travail prévoit que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique, dont les établissements d'enseignement technique agricole publics ou privés, peuvent être autorisés au cours de leur formation professionnelle, par l'inspecteur du travail, après avis d'aptitude favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves et autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier, à utiliser des appareils ou procédés réputés dangereux normalement interdits aux mineurs. Cette disposition connaît une application parfois délicate, en raison notamment de la difficulté de faire appel aux médecins du travail et aux médecins scolaires. L'article R. 234-22 du code du travail est une mesure de caractère réglementaire, qui s'applique non seulement aux élèves de l'enseignement agricole, mais aussi aux jeunes inscrits dans les filières de l'enseignement technique et professionnel, relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. De plus, les jeunes au travail demeurent une population vulnérable aux risques d'accidents. C'est pourquoi la disposition protectrice prévue à l'article R. 234-22 du code du travail ne saurait être aménagée avant qu'une réflexion préalable ait été menée avec toutes les parties prenantes, y compris avec les services des ministères chargés de l'éducation nationale et du travail, contresignataires du texte, afin de garantir la sécurité du jeune, au sein de l'entreprise d'accueil. Dans l'immédiat, compte tenu de l'importance qui s'attache à la mise en pratique dans le milieu professionnel des connaissances dispensées dans l'établissement d'enseignement, le ministère de l'agriculture et de la pêche s'est efforcé de faciliter la mise en oeuvre de cette disposition, en particulier la délivrance de l'avis médical d'aptitude. Sur la base du décret du 29 juillet 2004, a été conclue une convention cadre entre le ministère de l'agriculture et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, permettant le recours au médecin du travail de la mutualité sociale agricole. En outre, à travers les négociations menées avec le ministère de l'éducation nationale, un pas important a été accompli pour favoriser le retour du médecin scolaire dans l'enseignement agricole. Par lettre en date du 6 juillet 2005, adressée aux recteurs, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a reconnu, après expertise juridique, la compétence du médecin de l'éducation nationale, en faveur des élèves de l'enseignement agricole, et a demandé à ses services de préparer un état des lieux précis de la prise en charge actuelle des élèves concernés, aux fins d'un examen conjoint avec le ministère de l'agriculture et de la pêche. Dans la mesure où ces solutions ne permettraient pas dans l'immédiat de répondre aux besoins de l'enseignement agricole, la note de service du 20 septembre 2005, permet en dernier recours de faire appel à un médecin conventionné avec l'établissement d'enseignement, pour effectuer la visite d'aptitude des élèves mineurs, aux travaux dangereux décrits par le code du travail. Enfin, la proposition de l'honorable parlementaire tendant à faire établir, référentiel par référentiel, la liste des matériels utilisables, en vue d'un diplôme donné, est judicieuse. Elle demande un examen de fond et il a été demandé aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche de préparer ce travail dans les meilleurs délais.

Données clés

Auteur : M. Yves Deniaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement agricole

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 27 septembre 2005
Réponse publiée le 6 décembre 2005

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