finances
Question de :
M. Manuel Aeschlimann
Hauts-de-Seine (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Manuel Aeschlimann attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État « commune de Pantin » du 18 octobre 2000. Il rappelle à cet effet la validation postérieure opérée par la précédente majorité dans le cadre de la loi de finances pour 2002 ayant pour objet d'entériner, à l'inverse de ce qu'avait conclu la plus haute juridiction administrative, l'interprétation de l'État selon laquelle devait être exclue la prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul de la DCTP. Cette validation n'ayant toutefois concerné que les compensations de la réduction pour l'embauche, l'investissement et l'abattement général à la base de 16 %, il lui demande s'il est prévu une indemnisation intégrale pour la non-prise en compte dans les rôles supplémentaires des deux autres composantes de la DCTP que sont les compensations pour la réduction de la fraction imposable sur les salaires (FIS) et la suppression progressive de la part salaires (SPPS). - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 28 novembre 2006
La compensation correspondant à la non-prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul des composantes de la dotation de compensation au titre de la taxe professionnelle (DCTP), qui n'avait pas fait l'objet des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, a été prévue par l'article 1er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. La DCTP a en effet été majorée d'un montant de 30 MEUR versés, chaque année, à hauteur de 25 %, afin de compenser, pour le passé, la non-prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des allocations versées en contrepartie des articles 13 (baisse de 20 % à 18 % de la fraction imposable des salaires dans l'assiette de la taxe professionnelle) et 18 (abaissement du taux plafond communal de la taxe professionnelle) de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982. Cette majoration exceptionnelle de DCTP à partir de 2004 vient s'ajouter aux mesures de compensation déjà décidées en LFI 2002, assurant ainsi la compensation intégrale par l'État de la non-prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul de la DCTP pour le règlement du contentieux « commune de Pantin ».
Auteur : M. Manuel Aeschlimann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : libertés locales
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 28 novembre 2006