Question écrite n° 74149 :
sécurité des biens et des personnes

12e Législature

Question de : M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la gestion des systèmes de vidéosurveillance, En effet, cette gestion dans les communes ne répond pas toujours aux même règles : certains systèmes sont sous-traités à des sociétés privées quand d'autres sont entretenus et exploités par les collectivités territoriales, les forces de police ou la gendarmerie. Par ailleurs, la commission chargée d'accorder les autorisations en matière de vidéosurveillance ne compte aucun représentant des services de la gendarmerie et de la sécurité publique. Il souhaiterait donc savoir qui est légalement responsable de ces systèmes et si le Gouvernement envisage d'unifier la gestion de la vidéosurveillance à l'échelle nationale.

Réponse publiée le 13 juin 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise en oeuvre de la vidéosurveillance de la voie publique assurent une réelle uniformité à la matière. Cette dernière se caractérise en effet et, d'une part, par l'intervention d'une commission départementale spécifique, placée auprès du préfet et présidée par un magistrat, et d'autre part, par la définition d'un régime strict et unique d'enregistrement et de conservation des images. Ainsi, les articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et le décret en Conseil d'État n° 96-926 du 17 octobre 1996 pris pour son application, définissent précisément les conditions relatives à l'implantation des matériels de vidéosurveillance, à l'enregistrement et la conservation des images, et à l'accès aux données enregistrées par les personnes concernées. La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a par ailleurs récemment renforcé la cohérence et l'efficacité de la vidéosurveillance de la voie publique. Tout d'abord, l'installation des dispositifs de vidéosurveillance est soumise à un régime d'autorisation préalable donnée par le préfet après avis d'une commission départementale instituée par arrêté préfectoral et présidée par un magistrat. Cette autorisation a une validité de cinq ans renouvelable. La demande d'autorisation est déposée à la préfecture du lieu d'implantation, du dispositif et comprend un dossier administratif et technique précisant notamment les finalités du projet, les techniques mises en oeuvre, les modalités de l'information au public, le délai de conservation des images et les modalités du droit d'accès des personnes intéressées. Ce dossier désigne également le ou les responsables du système, qu'il s'agisse d'une autorité publique ou d'une personne morale de droit privé, et, dans le cas d'une personne ou d'un service différent, le responsable de sa maintenance. Le dossier doit également fournir toute indication sur la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système et susceptibles de visionner les images. La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend cinq membres, à savoir : un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, un maire, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement, un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes, une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. La loi du 23 janvier 2006 précitée a créé un régime dérogatoire d'installation en cas d'urgence ou d'exposition particulière à un risque d'actes terroriste. Dans ces hypothèses, l'autorisation préfectorale préalable pourra être délivrée sans avis de la commission départementale. L'autorisation sera délivrée pour une durée limitée à quatre mois au terme de laquelle la commission, sollicitée par le préfet compétent, rendra son avis sur la mise en oeuvre et le maintien du système de vidéosurveillance concerné. La loi du 23 janvier 2006 précitée a également prévu qu'aux fins de prévention d'actes terroristes, le préfet compétent peut prescrire à certains exploitants d'établissements ou gestionnaires d'infrastructures particulièrement exposés, de mettre en oeuvre des systèmes de vidéosurveillance adéquats. Le refus de ces personnes, malgré mise en demeure du préfet compétent, de procéder à une telle mise en oeuvre dans le délai imparti, les expose à une amende pénale de 150 000 euros. Ensuite, l'exploitation d'une caméra de vidéosurveillance sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est soumise à une double condition de finalité. D'une part, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, à l'exclusion expresse des images de l'intérieur des immeubles d'habitation et des images spécifiques de leurs entrées, doivent rechercher l'un des buts suivants : assurer la protection des bâtiments et installations publics et leurs abords, sauvegarder les installations utiles à la défense nationale, réguler le trafic routier, constater les infractions aux règles de la circulation, prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agressions, de vols ou d'actes de terrorisme. D'autre part, la transmission et l'enregistrement d'images prises dans des lieux et établissements ouverts au public doivent avoir pour but d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agressions, de vols ou d'actes de terrorisme. Enfin, il convient de souligner que les enregistrements de vidéosurveillance ne sont pas des données nominatives au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ne relèvent donc pas de la compétence de la CNIL sauf si le système d'enregistrement est utilisé pour constituer un fichier nominatif. Le public susceptible d'être filmé doit, en tout état de cause, être informé de manière claire et permanente de l'existence du système et de l'autorité ou de la personne responsable. Les films ainsi réalisés sont détruits dans un délai maximum fixé par la décision d'autorisation et qui ne peut excéder un mois à compter de leur enregistrement, sauf le cas d'une enquête judiciaire. Il convient de souligner que la loi du 23 janvier 2006 susvisée a également prévu que dans certains cas et après avis de la commission départementale, le préfet compétent peut prescrire que certains agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, seront destinataires des enregistrements. En cas d'urgence ou de risque terroriste particulier, le préfet pourra prescrire une telle transmission sans avis préalable de la commission départementale. Quant au droit d'accès de toute personne intéressée, il s'exerce auprès du responsable du système de vidéosurveillance dans le but de vérifier la destruction des enregistrements des données la concernant. L'effacement est de droit sauf opposition par le responsable du système d'un motif lié à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures judiciaires ou aux droits des tiers.

Données clés

Auteur : M. Christian Vanneste

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 27 septembre 2005
Réponse publiée le 13 juin 2006

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