esthéticiennes
Question de :
Mme Françoise Branget
Doubs (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la nécessité d'encadrer la pratique des massages afin qu'elle soit réservée à une profession présentant les garanties médicales requises. Lors de la discussion du projet de loi en faveur des PME, un amendement a été adopté afin que dans le texte la notion de « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale » soit retenue pour caractériser le travail des esthéticiennes. De ce fait, il est désormais clair que les massages relevant d'un acte médical sont exclus de leur champ professionnel, ce qui clarifie leur situation vis-à-vis des kinésithérapeutes. Le ministre a également précisé qu'il encouragerait une concertation entre les kinésithérapeutes et les esthéticiennes afin de définir ensemble un code de bonne conduite. Aussi elle lui demande quelles mesures il entend prendre afin de favoriser ces négociations et si un calendrier est d'ores et déjà fixé.
Réponse publiée le 22 novembre 2005
La définition des compétences entre les masseurs-kinésithérapeutes et les esthéticiennes, eu égard à la pratique du massage, est une question délicate qui partage ces professionnels. Les premiers revendiquent le monopole du massage, dans un but thérapeutique ou non, qui leur incombe en vertu des articles L. 4321-1 et R. 4321-3 du code de la santé publique. Les secondes ne comprennent pas que leur soit opposé, le cas échéant, l'exercice illégal de la médecine alors même qu'elles auraient étudié les différentes techniques de massages esthétiques durant leur formation. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a intégré un amendement lors de son examen au Parlement afin de permettre aux esthéticiennes de pratiquer des massages, à finalité purement esthétique, qualifiés de « modelages », ce terme ne posant pas de difficulté vis-à-vis de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes. Les termes retenus, « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale », choisis avec discernement, séparent bien le champ des masseurs-kinésithérapeutes de celui des esthéticiennes, les activités de massages étant réservées aux premiers, celles de modelages aux secondes. Par ailleurs, cette disposition paraît de nature à sécuriser la situation des esthéticiennes tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires au consommateur. Elle est également de nature à protéger les membres de cette profession contre les personnes non formées qui voudraient occuper le marché du « modelage ». La loi n° 2005-882 a donc pris en compte les évolutions de la société : les offres de massages se multiplient et se diversifient, répondant ainsi aux besoins de la population. Au-delà de cette avancée, les acteurs concernés peuvent se concerter pour élaborer un code de bonne conduite entre les professions d'esthéticiennes et de masseurs-kinésithérapeutes. A cette fin, une réflexion sur les définitions juridiques et techniques respectives du modelage et du massage sera menée, en liaison avec le ministre de la santé et des solidarités, et dans ce cadre une table ronde sera organisée à laquelle seront associés les représentants des organisations professionnelles concernées.
Auteur : Mme Françoise Branget
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 27 septembre 2005
Réponse publiée le 22 novembre 2005