Question écrite n° 7417 :
taxe professionnelle unique

12e Législature

Question de : M. Gérard Lorgeoux
Morbihan (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Lorgeoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le risque d'effets financiers défavorables, pour les communes membres d'un établissement de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, de la modification du calcul du potentiel fiscal par les articles 9 et 10 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999. Le potentiel fiscal, censé représenter la richesse en bases des collectivités, intègre à partir de la deuxième année d'application du régime de la taxe professionnelle unique, l'évolution globale des bases du groupement, au prorata de la population des communes membres et non plus les variations de bases constatées dans chaque commune. Cet indicateur fiscal qui tient une place significative dans l'accès et le calcul des dotations de péréquation, utilise des bases fiscales qui ne correspondent pas au contexte fiscal communal réel. Le potentiel fiscal de ce type de commune devient de plus en plus difficile à appréhender. En conséquence, il lui demande si la définition actuelle de cet indicateur fiscal ne doit pas faire l'objet d'une réflexion afin de corriger des inégalités de traitement des situations fiscales. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 20 janvier 2003

Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les bases de taxe professionnelle des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour la taxe professionnelle unique se calculent, pour la détermination du potentiel fiscal, en ajoutant aux bases brutes d'imposition de taxe professionnelle, constatées l'année précédant le passage en taxe professionnelle unique pour chaque commune, une quote-part de la variation des bases de taxe professionnelle du groupement. Cette variation est ventilée entre toutes les communes membres du groupement au prorata de leur population. Ainsi, les bases de taxes professionnelles prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres se composent de deux parts distinctes : une première part qui correspond aux bases anciennement taxées par la commune, et donc à l'attribution de compensation reçue de l'EPCI par la commune, et une deuxième part qui vise à prendre en compte le supplément de richesse apportée aux communes membres de l'EPCI par l'augmentation des bases de taxe professionnelles sur le territoire de celui-ci et qui se traduit bien par l'augmentation de services et d'équipements susceptibles de profiter à l'ensemble de la population regroupée. La ventilation de ces bases au prorata de la population apparaît, dans cette optique, comme logique, même si ce sont des bases qui ne sont effectivement pas mobilisées par les communes membres. Il apparaît toutefois que cette ventilation au prorata de la population des variations de bases du groupement n'est pas sans générer des interrogations chez les élus locaux. Il appartiendra à la concertation qui se nouera à l'occasion de la réforme des finances locales en 2003 d'apprécier l'opportunité de maintenir le dispositif actuel de ventilation uniforme entre les communes de l'accroissement de richesse de taxe professionnelle du groupement, ou de le faire évoluer vers un autre type de mesure de la richesse des communes membres des groupements à taxe professionnelle unique.

Données clés

Auteur : M. Gérard Lorgeoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003

partager