Question écrite n° 74188 :
protection

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les articles du code forestier faisant obligation à une commune de travaux de débroussaillement réglementaire aux abords des chemins communaux ou ruraux ouverts à la circulation. Bien que le débroussaillement constitue évidemment une charge financière moindre que la réparation des dommages causés par un sinistre, ces travaux sont bien souvent très onéreux pour une petite commune telle qu'Uchaux dans le Vaucluse. Le financement de ces travaux inquiète d'autant plus le maire et les conseillers municipaux d'Uchaux que cette commune de 1 500 habitants environ ne dispose pas de marges budgétaires suffisantes pour supporter le coût que constitueraient ces travaux de débroussaillement. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les subventions auxquelles peut prétendre cette commune.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

La loi n° 2001-602 du 9 juillet 2901 d'orientation sur la forêt a inscrit à l'article L. 322-7 du code forestier l'obligation pour l'État et les collectivités territoriales de débroussailler le long des voies ouvertes à la circulation publique dont ils sont propriétaires. Cette obligation légale s'applique dans les zones particulièrement sensibles au risque d'incendie de forêt, sur une bande qui ne peut excéder 20 m de part et d'autre de l'emprise des voies. La largeur et les modalités d'application du débroussaillement sont arrêtées par le préfet du département. Les préfets ont ainsi la possibilité d'adapter en fonction de critères locaux la nature et les caractéristiques techniques des opérations. Dans le cadre de la discussion de la loi d'orientation agricole au Sénat, le Gouvernement a accepté un amendement du rapporteur, comme il s'y était engagé lors des débats à l'Assemblée nationale, permettant d'étendre à 50 mètres cette disposition. Il convient, désormais, qu'elle soit reprise par le Parlement dans les travaux de la commission mixte parlementaire. Elle s'appliquera, dès lors, aux voies et portions de voie répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou reconnues comme telles par le plan départemental ou régional de protection des forêts contre les incendies. Cette obligation vise à diminuer l'intensité et à limiter la propagation des incendies, afin notamment de sécuriser la circulation des véhicules et l'intervention des engins de lutte. Les opérations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont à la charge des propriétaires des voies et le code forestier ne prévoit pas d'indemnisation ou de subvention des opérations. Si le débroussaillement obligatoire s'étend sur les fonds voisins, les propriétaires ne peuvent pas s'opposer à sa réalisation par celui qui en a la charge. Ces dispositions complètent celles de l'article L. 322-3 du code forestier concernant la protection des habitations et des installations par un débroussaillement préventif obligatoire, à la charge des propriétaires des constructions ou des terrains selon les cas. Le législateur a tenu compte du fait que la prévention des incendies de forêt doit être partagée par tous. L'État et les collectivités territoriales participent activement aux dispositifs de prévention des incendies de forêt, en finançant notamment la surveillance et l'équipement des massifs forestiers et en assumant leurs obligations légales. L'effort de chacun participe ainsi au développement équilibré du territoire en intégrant, de façon à les concilier, les activités humaines et la préservation des ressources naturelles et des paysages.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 27 septembre 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005

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