chasse
Question de :
M. Jean-Claude Beaulieu
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Beaulieu attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les critères déterminant les terrains soumis à l'action des associations communales de chasse. En effet, l'article L. 422-10 du code de l'environnement exclut les terrains dont les propriétaires sont opposés à la pratique de la chasse à condition que la superficie de ces terrains soit supérieure à 20 hectares d'un seul tenant. Il reste néanmoins une incertitude quant au mode de calcul de cette superficie car les textes ne précisent pas si les terrains formant la zone de 150 mètres autour de toute habitation sont inclus ou non dans la superficie des 20 hectares. Il lui demande donc de bien vouloir apporter des précisions sur le mode de calcul qui détermine la superficie des terrains faisant l'objet d'une opposition.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au calcul de la superficie des terrains permettant aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de faire opposition à l'incorporation de ceux-ci dans le territoire d'une association communale de chasse agréée. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, une association communale de chasse est constituée sur les terrains autres que ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation. Par ailleurs, en application de l'article L. 422-13 du code de l'environnement, pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares. Il résulte de ces dispositions et d'une jurisprudence constante du Conseil d'État que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales de chasse agréées, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de former opposition. Ainsi, le bâti est exclu de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de former opposition et, de surcroît, lorsque ce bâti est une habitation, il y a lieu de soustraire la surface comprise dans le rayon de 150 mètres autour de cette habitation.
Auteur : M. Jean-Claude Beaulieu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 27 septembre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005