Question écrite n° 74357 :
travailleurs de la mine : annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions d'application de l'article D. 351-1-3 du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière (Journal officiel n° 253 du 31 octobre 2003). En effet sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ou dix-sept ans les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. En conséquence, la validation des trimestres pour la retraite ne correspond pas à la durée d'activité accomplie, mais est fonction du salaire cotisé. Les conditions de validation des trimestres ont varié dans le temps mais elles ont toujours été liées aux montants des cotisations versées et non à la durée réelle du travail. Une question récurrente concerne notamment les apprentis car leur rémunération n'a été rendue obligatoire qu'à partir du 1er juillet 1972. Pour les périodes d'apprentissage effectuées avant cette date, des cotisations n'ont donc pas toujours été versées si tel est le cas, ces périodes ne donnent pas droit à des trimestres. Cependant, on peut payer des « arriérés de cotisations » afin que les périodes soient retenues. Or cette solution ne s'applique pas aux anciens apprentis miniers. L'ancien ministre des solidarités, de la santé et de la famille s'était pourtant exprimé à ce sujet. Ainsi, dans un souci d'égalité de traitement avec les jeunes apprentis ayant relevé du régime général des salariés, le Gouvernement envisage d'ouvrir aux apprentis miniers le bénéfice des dispositions relatives à la régularisation des périodes d'apprentissage au régime général. Sur leur demande, les personnes concernées pourront être admises à effectuer un versement auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général (URSSAF) selon les modalités prévues par l'arrêté du 24 mai 2000 et la lettre ministérielle du 19 janvier 2004. L'application de ces dispositions devrait apporter une solution cohérente et satisfaisante aux anciens apprentis du régime minier au regard de leurs droits à pension dans le régime général ou le régime des salariés agricoles. M. Douste-Blazy s'était engagé à élaborer une lettre ministérielle aux caisses nationales des régimes concernés. En conséquence, il lui demande s'il entend poursuivre les démarches entreprises par son prédécesseur.

Réponse publiée le 21 mars 2006

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur les modalités de validation pour la retraite des périodes d'apprentissages accomplies dans les centres d'apprentissage miniers avant l'âge de seize ans. Ces périodes demeurent en principe exceptionnelles, l'entrée en centre d'apprentissage minier, comme dans les autres centres d'apprentissage, intervenant en règle générale, à partir de l'âge de seize ans, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, applicables aux contrats prenant effet à compter du 1er juillet 1972. Paraissent ainsi concernées les personnes ayant conclu un contrat d'apprentissage avant le 1er juillet 1972. Il n'est actuellement pas prévu de validation de ces périodes pour le régime minier. Toutefois, dans un souci d'égalité de traitement avec les jeunes apprentis ayant relevé du régime général des salariés, le Gouvernement envisage d'ouvrir aux intéressés le bénéfice des dispositions relatives à la régularisation des périodes d'apprentissage au régime général. Sur leur demande, les personnes concernées pourront être admises à effectuer un versement auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général (URSSAF) selon les modalités prévues par l'arrêté du 24 mai 2000 et la lettre ministérielle du 19 janvier 2004. Ces modalités conduisent notamment à ce que l'intéressé apporte la preuve de son apprentissage, effectue un versement de cotisations pour l'ensemble de la période d'apprentissage, sur l'assiette revalorisée et aux taux de cotisations fixés en application dudit arrêté, avec déduction, le cas échéant, des cotisations versées par l'employeur pour la ou les années considérées. L'application de ces dispositions devrait apporter une solution cohérente et satisfaisante aux anciens apprentis du régime minier. Elle a fait l'objet d'une lettre ministérielle aux caisses nationales concernées qui en assurent aujourd'hui l'application.

Données clés

Auteur : M. Jean Ueberschlag

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 27 septembre 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006

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