Question écrite n° 7468 :
personnel

12e Législature
Question signalée le 9 mars 2004

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'absence de moyens de défense mis à la disposition des gardiens de parcs (et cimetières) face aux actes d'incivisme dont ils sont l'objet. Dans la mesure où ces personnes participent à l'action publique, il peut sembler justifier de leur permettre d'assumer pleinement et en toute sécurité leur fonction. Aussi est-il demandé dans quelle mesure les règles, s'appliquant à la police municipale dans le cadre de sa mission de surveillance des lieux publiques et lui permettant d'être armée, ne pourraient également s'appliquer aux gardiens de parcs et cimetières.

Réponse publiée le 16 mars 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'éventuelle extension aux gardiens de parcs et de cimetières des dispositions permettant l'armement des agents de police municipale. Il convient de préciser que seuls les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des agents de police municipale (catégorie C) et à celui des chefs de service de police municipale (catégorie B) peuvent bénéficier des dispositions du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale, qui permet, sur autorisation préfectorale, d'être doté d'armes de 4e et/ou de 6e catégorie. En effet, la délivrance de cette autorisation est subordonnée à l'exercice de missions de police spécifiques (surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ; surveillance dans les services de transports publics de personnes ; gardes statiques des bâtiments communaux) et aux conditions et circonstances dans lesquelles sont exercées ces missions (existence de personnes et de biens exposés à des risques particuliers d'insécurité). Les dispositions du décret du 24 mars 2000 ne peuvent donc être transposées aux gardiens de parcs et de cimetières, qui ont une mission de surveillance plus limitée. Par ailleurs, l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions permet aux « fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression » d'être dotés d'armes de 1re, 4e ou 6e catégorie et aux « fonctionnaires et agents des administrations ou services publics exposés à des risques d'agression » d'être dotés d'armes de 1re ou 4e catégorie. Toutefois, cette disposition renvoie à un arrêté le soin de déterminer les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier de ces autorisations. Aucun arrêté n'a été pris pour les gardiens de parcs et de cimetières. En effet, l'application de cette disposition a été limitée aux fonctionnaires et agents exposés à des risques particuliers d'agression (fonctionnaires des services pénitentiaires) ou chargés de missions de police judiciaire (agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux, gardes champêtres, agents de surveillance de Paris, inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris). Les gardiens de parcs et de cimetières ne paraissent pas pouvoir figurer dans l'une de ces catégories.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 mars 2004

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2002
Réponse publiée le 16 mars 2004

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