réglementation
Question de :
M. Marc Joulaud
Sarthe (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Joulaud souhaite à nouveau appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des agents employés au sein des collectivités locales et qui se trouvent en fin de contrat, qu'il s'agisse d'un contrat classique ou d'un contrat emploi consolidé. En effet, si à l'issue de ces contrats, ces agents se trouvent être sans emploi, ces derniers perçoivent des allocations de chômage versées par les ASSEDIC ou bien par la collectivité elle-même, si celle-ci ne cotise pas. Par une question écrite n° 56942 publiée au Journal officiel du 8 février 2005, il lui demandait si, dans le cas où, à l'issue d'un contrat emploi consolidé, un agent auquel on propose un emploi contractuel, le refuse, la collectivité serait ou non contrainte de lui verser des allocations chômage dès lors qu'elle ne cotise pas aux ASSEDIC. Par une réponse publiée au Journal officiel du 19 avril 2005, il lui était indiqué que « lorsqu'un contrat à durée déterminée est arrivé au terme de sa durée, le salarié est en situation de privation involontaire d'emploi, même s'il en a refusé le renouvellement et a droit aux allocations de chômage dès lors qu'il remplit les autres conditions d'ouverture des droits ». Il s'étonne de cette réponse en contradiction avec la jurisprudence, notamment avec une décision récente de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 juin 2004. Par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy considère ainsi qu'une personne contractuelle n'ayant pas demandé le renouvellement de son contrat ne peut être regardée comme étant involontairement privée d'emploi. C'est ainsi que la cour administrative d'appel de Nancy a considéré que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la décision du directeur du CFA du 27 janvier 1997 rejetant la demande de la personne employée en tant que contractuelle d'une allocation pour perte d'emploi. Au vu de cette décision et de la jurisprudence, il lui demande donc de repréciser la position du ministère et plus exactement, il souhaite savoir si, dans le cas où à l'issue d'un contrat, un agent auquel on propose le renouvellement de celui-ci et le refuse, la collectivité est tenue de lui verser des allocations de chômage.
Réponse publiée le 24 janvier 2006
Les agents contractuels de droit public et les agents liés par un contrat emploi consolidé à une collectivité publique ne se voient pas conférer des droits identiques à indemnisation du chômage en cas de refus de prolongation de leur contrat. En ce qui concerne, d'une part, les agents non titulaires de droit public, le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer, dans un arrêt n° 229251 du 13 janvier 2003, dont l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 03NC00106 du 17 juin 2004 fait application, au sujet des droits à indemnisation du chômage, en cas de refus de prolongation de leur contrat, des agents non titulaires régis par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Dans cette décision, la haute juridiction relève que « l'agent mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ». Aussi, sauf motif légitime lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrât a été modifié de façon substantielle, aussi bien dans sa durée que dans sa rémunération, sans justification de l'employeur, l'agent non titulaire de droit public assujetti au décret n° 88-145 précité, qui refuse une proposition de renouvellement de son contrat, ne peut bénéficier d'allocations chômage. En ce qui concerne, d'autre part, les droits à indemnisation du chômage, en cas de refus de prolongation de leur contrat, des agents employés en contrats emplois consolidés, ainsi que mentionné dans la réponse apportée à la question écrite n° 56942 du 8 février 2005 de l'honorable parlementaire, des règles spécifiques d'indemnisation du chômage s'appliquent en la matière. Le tribunal des conflits, dans une décision du 1er juillet 2002, saisi du refus d'un lycée de verser l'allocation d'assurance chômage à la suite du non renouvellement d'un contrat emploi consolidé, a jugé, en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, que les contrats emploi consolidé étaient des contrats de droit privé et que les litiges portaient sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du contentieux concernant ces contrats. Par conséquent, la solution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 juin 2004 précité ne peut trouver application dans le cas du refus de prolongation de leur contrat par des agents employés en contrats emplois consolidés dans une collectivité publique. Lorsqu'un contrat emploi consolidé est arrivé au terme de sa durée, le salarié est, en application des dispositions de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, en situation de privation involontaire d'emploi, même s'il en a refusé le renouvellement, et a donc droit aux allocations de chômage dès lors qu'il remplit les autres conditions d'ouverture des droits. Il appartient donc à la collectivité territoriale, dès lors qu'elle ne cotise pas aux ASSEDIC, pour l'ensemble des agents non titulaires qu'elle emploie, d'être son propre assureur et de verser des allocations chômage.
Auteur : M. Marc Joulaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 24 janvier 2006