Cour de justice
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur un arrêt de la cour de Luxembourg, rendu le 13 septembre 2005. Dans cet arrêt, la cour autorise « le législateur communautaire (...) à prendre des mesures en relation avec le droit pénal des États membres (...) pour garantir la pleine effectivité des normes qu'il édicte ». Bien que rappelant dans le même arrêt que le droit pénal ne relève pas des compétences de l'Union européenne, cette formulation peut légitimement inquiéter par les possibilités d'intervention dans le droit pénal qu'elle ouvre à la Commission européenne. Il lui demande donc sa position sur cette question de la compétence exclusive des États en matière pénale, et l'interprétation qu'elle fait de cet arrêt C-176/03 du 13 septembre 2005 de la cour de Luxembourg.
Réponse publiée le 26 septembre 2006
Par son arrêt rendu le 13 septembre 2005 dans l'affaire C-176/03 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, la Cour de justice des communautés européennes a conclu à l'existence d'une compétence communautaire en matière pénale. Cet arrêt a créé une certaine surprise au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne, dont la plupart des États membres considérait jusque-là que le droit pénal relevait exclusivement des relations intergouvernementales, sur le fondement du traité sur l'Union européenne. Il a également suscité un certain trouble, dans la mesure où il n'apportait pas de réponse explicite à plusieurs des questions qu'il soulevait. C'est la raison pour laquelle le garde des sceaux avait exprimé le souhait que les ministres européens de la justice débattent de cette question. Ce débat a eu lieu le 13 janvier 2006 à Vienne, dans le cadre d'une réunion informelle du conseil pour la justice et les affaires intérieures de l'Union européenne. Il est ressorti de ce premier débat un large accord en faveur d'une interprétation restrictive de la portée de cet arrêt : aux termes de l'arrêt du 13 septembre, le législateur communautaire a le pouvoir de prendre les mesures législatives qui sont en relation avec le droit pénal des États membres « qu'il estime nécessaires pour garantir la pleine efficacité des normes qu'il édicte » ; mais cette compétence communautaire reste exceptionnelle, la législation pénale relevant en principe de la compétence intergouvernementale, et n'inclut pas la définition des sanctions applicables ; il conviendra donc, à l'avenir, de procéder à un examen au cas par cas des propositions législatives comportant des dispositions en matière pénale afin de déterminer la base juridique adéquate, en veillant en tout état de cause à garantir une implication du conseil « Justice et affaires intérieures ». Cette position, confortée par l'avis exprimé par le service juridique du conseil lors de la réunion de Vienne, devrait fonder l'approche du conseil, en attendant que de nouvelles décisions jurisprudentielles ne viennent, le cas échéant, préciser la portée de ce premier arrêt. Il reste d'autre part entendu que cet arrêt n'emporte par lui-même aucune conséquence sur la détermination des règles de procédure pénale, ni a fortiori dans le domaine du droit civil.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Union européenne
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 26 septembre 2006