Question écrite n° 74743 :
pratiques commerciales

12e Législature

Question de : M. Vincent Rolland
Savoie (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales au sujet des démarchages à domicile. Cette pratique peut parfois être assimilée à de la vente forcée, en particulier lorsqu'elle est destinée aux personnes âgées, qui sont plus vulnérables. Il souhaite savoir si une évolution de la législation est envisagée par le Gouvernement en vue de mieux encadrer ces pratiques et de prévoir des sanctions pour les abus.

Réponse publiée le 31 janvier 2006

En matière de démarchage à domicile, le consommateur bénéficie des dispositions protectrices prévues par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation. Il dispose notamment d'un délai de rétractation de sept jours qui peut être mis à profit pour revenir sur son consentement en dehors de la présence physique du démarcheur, parfois perçue comme agressive. Le consommateur peut alors comparer l'offre avec celle des concurrents et lire attentivement les clauses du contrat. Aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut intervenir pendant ce délai. En outre, ces contrats doivent répondre à certaines obligations d'information et de présentation. La faculté de renonciation doit figurer de manière apparente sur le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et un bordereau de rétractation doit être joint à l'offre. Dans les cas les plus graves, les articles L. 122-8 et suivants du code de la consommation relatifs au délit d'abus de faiblesse permettent au juge pénal de sanctionner le fait d'obtenir, notamment dans le cas de démarchage à domicile, un engagement, sans que la personne sollicitée soit en mesure d'apprécier sa portée ou de déceler les ruses et artifices déployés pour convaincre cette personne. Les sanctions prévues à ce titre peuvent aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. Les consommateurs et leurs proches doivent, dans de tels cas, saisir les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de procéder aux constatations qui s'imposent et transmettre un procès-verbal au procureur de la République si l'infraction paraît caractérisée.

Données clés

Auteur : M. Vincent Rolland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 31 janvier 2006

partager