Question écrite n° 74748 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les avantages fiscaux accordés aux anciens combattants. Actuellement, une demi-part supplémentaire est accordée pour le calcul de l'impôt sur le revenu mais n'est pas cumulable avec l'avantage de même nature consenti à d'autres titres. C'est pourquoi il lui demande si un cumul ne pourrait être envisagé afin d'accroître la reconnaissance du lourd tribut payé à la nation par les anciens combattants.

Réponse publiée le 15 novembre 2005

Comme le sait l'honorable parlementaire, une demi-part supplémentaire de quotient familial est actuellement accordée aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans enfants à charge, soit sans condition d'âge, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 40 % ou de veuve, servie en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; soit si, âgés de plus de soixante-quinze ans, ils sont titulaires de la carte du combattant ou d'une pension dudit code sans condition de taux. Les veuves d'anciens combattants de même âge bénéficient également de ces dispositions. Cet avantage de quotient familial est aussi consenti aux couples mariés dont l'un des deux conjoints est notamment titulaire soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve. Le ministre en charge du budget a cependant toujours entendu rappeler la règle du non-cumul des demi-parts supplémentaires qui ne correspondent pas à la prise en compte de charges de famille. Le cumul d'avantages déjà dérogatoires conduirait en effet rapidement à vider de toute signification le système du quotient familial sur lequel se fonde l'impôt sur le revenu. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Les anciens combattants peuvent cependant bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur endroit. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 156-II-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application de l'article 81-12° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 4 octobre 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005

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